Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article R342-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 1 () JORF 28 juillet 1991
L'inventaire annuel, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs français ; les monnaies étrangères sont converties en francs français d'après les cours des changes constatés à la clôture de l'exercice.
Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de "Réserve spéciale pour fluctuations de change" ou de "Réserve spéciale pour cautionnement à l'étranger".
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[…] . 7 octobre : demande d'envoi de bordereaux accompagnés des informations prévues à l'article A 342-5 du code des assurances, et d'une liste récapitulative des affaires souscrites contenant des informations précises sur l'assuré ;
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2. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 décembre 2014, n° 2014-01
[…] Vu les observations présentées le 14 novembre 2014 sur le rapport du rapporteur et les trois pièces jointes par lesquelles ALLIANZ VIE conteste les conclusions du rapporteur ; Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle signé le 19 novembre 2013 par M. X de Y, chef de mission, à la suite du contrôle sur place effectué du 31 janvier au 31 juillet 2013 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-3, R. 341-2, A. 342-5 et A. 342-6, dans leur version applicable aux faits ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-22 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-38 et L. 612-41 et ses articles R. 612-35 à R. 612-51 ;
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