Article R342-5 du Code des assurancesAbrogé

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Version28/07/1991
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Version07/09/2014

Entrée en vigueur le 28 juillet 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 1 () JORF 28 juillet 1991

Dans le cas où l'entreprise possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies.
L'inventaire annuel, le bilan, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs français ; les monnaies étrangères sont converties en francs français d'après les cours des changes constatés à la clôture de l'exercice.
Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de "Réserve spéciale pour fluctuations de change" ou de "Réserve spéciale pour cautionnement à l'étranger".
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1991
Sortie de vigueur le 11 juin 1994
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008, n° 07/00756
Infirmation partielle

[…] . 7 octobre : demande d'envoi de bordereaux accompagnés des informations prévues à l'article A 342-5 du code des assurances, et d'une liste récapitulative des affaires souscrites contenant des informations précises sur l'assuré ;

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  • Résiliation·
  • Sociétés·
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  • Assurances·
  • Préjudice·
  • Tarifs·
  • Souscription·
  • Courtier·
  • Contrats·
  • Assureur

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 décembre 2014, n° 2014-01

[…] Vu les observations présentées le 14 novembre 2014 sur le rapport du rapporteur et les trois pièces jointes par lesquelles ALLIANZ VIE conteste les conclusions du rapporteur ; Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle signé le 19 novembre 2013 par M. X de Y, chef de mission, à la suite du contrôle sur place effectué du 31 janvier au 31 juillet 2013 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-3, R. 341-2, A. 342-5 et A. 342-6, dans leur version applicable aux faits ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-22 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-38 et L. 612-41 et ses articles R. 612-35 à R. 612-51 ;

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