Article R342-7 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version28/07/1991
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Version07/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 69-836 1969-08-29 art. 7

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises doivent tenir notamment les registres, livres ou fichiers ci-après :
a) Un livre-journal général, relié, sur lequel sont reportées les récapitulations périodiques des différentes opérations. Le livre-journal est tenu par ordre de dates, sans blanc, lacune ni transport en marge.
b) Un grand-livre général dans lequel sont tenus :
- tous les comptes principaux conformément au chapitre III du présent titre ;
- les autres comptes nécessaires à l'établissement du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits.
La tenue au grand-livre de tous les comptes divisionnaires ou sous-comptes dérivés d'un même compte de rang supérieur dispense d'y ouvrir ce dernier.
La tenue des comptes divisionnaires et celle des sous-comptes nécessaires à l'établissement des états prévus à l'article R. 342-17 est également obligatoire, sous une forme laissée au libre choix des entreprises.
Les entreprises désireuses de pousser leurs écritures au-delà de ces comptes obligatoires doivent utiliser les sous-comptes définis au chapitre III du présent titre, avec leur numéro et intitulé.
c) Un livre des balances trimestrielles de vérification donnant au dernier jour de chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand-livre général ; chaque balance doit être arrêtée dans les trois mois suivant ce jour.
d) Un livre relié des inventaires annuels, sur lequel sont transcrits les résultats de ceux-ci, comme il est prévu à l'article 9 du code de commerce.
e) Un dossier des opérations d'inventaire réunissant les documents justificatifs des chiffres d'inventaire, du bilan, du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits, ou les références permettant de retrouver immédiatement ces documents.
f) Un ou plusieurs livres de caisse donnant le solde en caisse journalier, le dépouillement et la classification des entrées et des sorties.
g) Des livres de banques et de chèques postaux tenus comme les livres de caisse.
h) Des relevés journaliers du montant des avoirs de trésorerie :
caisse, banques et chèques postaux.
Le livre de caisse, les livres de banques et de chèques postaux donnent les totaux par mois et la récapitulation depuis le début de l'exercice. Ils peuvent être tenus en un seul document.
Les données des registres auxiliaires ou des documents en tenant lieu doivent être récapitulées périodiquement et au moins une fois par mois.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 juillet 1991

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