Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre II : Dispositions comptables particulières / Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
Article R342-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version28/07/1991
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Version29/06/2006
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Version07/09/2014
Entrée en vigueur le 7 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 5
Le produit des droits attachés aux actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération.
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