Article R342-11 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version20/02/1987

Entrée en vigueur le 20 février 1987

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°87-109 du 17 février 1987 - art. 3 () JORF 20 février 1987

Pour chaque catégorie ou groupe de sous-catégories donnant lieu à l'établissement d'un état B.10, B.10 simplifié, B.10 bis ou B.10 ter institué par l'article R. 342-17, sauf pour les sous-catégories maladie et marchandises transportées, les sinistres survenus dans l'exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le numéro d'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, les éléments suivants :
- sommes payées au cours de l'exercice ;
- éventuellement évaluation des sommes restant à payer, sauf dans le cas où l'entreprise est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, ainsi que les totaux desdits éléments.
Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à la fin de l'exercice précédent font l'objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la fin de l'exercice précédent.
Les recours ou sauvetages donnent lieu à un traitement parallèle.
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Entrée en vigueur le 20 février 1987
Sortie de vigueur le 11 juin 1994

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