Article R342-11 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version20/02/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 69-836 1969-08-29 art. 11

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Pour chaque catégorie ou groupe de sous-catégories donnant lieu à l'établissement d'un état B.10, B.10 bis ou B.10 ter institué par l'article R. 342-17, sauf pour les sous-catégories maladie et marchandises transportées, les sinistres survenus dans l'exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le numéro d'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, les éléments suivants :
- sommes payées au cours de l'exercice ;
- éventuellement évaluation des sommes restant à payer, sauf dans le cas où l'entreprise est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, ainsi que les totaux desdits éléments.
Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à la fin de l'exercice précédent font l'objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la fin de l'exercice précédent.
Les recours ou sauvetages donnent lieu à un traitement parallèle.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 février 1987

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