Article R342-17 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment :
- le bilan établi selon le compte 89 ;
- le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ;
- le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88,
les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, les états suivants :
A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories.
B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers.
B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories.
B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance.
B 4 Eléments d'actif représentant les provisions techniques et les cautionnements et montant de ces provisions et cautionnements.
A 5 Liste détaillée des placements.
B 6 Récapitulations de placements.
B 7 Avoirs et engagements en France.
B 8 Compte d'exploitation générale par pays.
B 9 Primes.
A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur.
B 10, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres. B 11 Marge de solvabilité.
A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites).
B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié.
B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons.
B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours.
A 25 Participation des assurés aux résultats techniques et aux produits financiers.
B 26 Etat justificatif de la participation minimale des assurés aux bénéfices des entreprises d'assurance sur la vie.
Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés.
Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 9 mai 1981
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