Article R342-17 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 28 juillet 1991

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 4 () JORF 28 juillet 1991

Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment :
- le bilan établi selon le compte 89 ;
- le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ;
- le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88,
les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les états suivants :
A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories.
B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers.
B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories.
B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance.
B 4 Eléments d'actif représentant les engagements réglementés et les cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements.
A 5 Liste détaillée des placements.
B 5, état justificatif de la quote-part mentionnée à l'article R. 344-1.
B 6 Sinistres, paiements et provisions à la charge des cessionnaires.
B 7 Avoirs et engagements par monnaie au 31 décembre.
B 8 Compte d'exploitation par zones économiques.
B 9 Primes.
A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur.
B 10, B 10 simplifiés, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres.
B 11 Marge de solvabilité.
A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites).
B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié.
B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons.
B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours.
A 25 Participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. B 26 Etat justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers.
B 27 Etat concernant les opérations de coassurance communautaire. B 28 Etat concernant le montant des primes réalisées en libre prestation de services, sans déduction de réassurance, par Etat membre des communautés européennes et par groupe de branches.
Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés.
Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1991
Sortie de vigueur le 26 mars 1993
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