Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation / Section V : Comptes rendus à établir et documents à adresser au ministre de l'économie et des finances
Article R342-19 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version28/07/1991
>
Version26/03/1993
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 au ministre de l'économie et des finances en dix exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.