Article R342-19 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version28/07/1991
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Version26/03/1993

Entrée en vigueur le 26 mars 1993

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°93-470 du 23 mars 1993 - art. 4 () JORF 26 mars 1993

Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 à la commission de contrôle des assurances en six exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année.
Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 doivent communiquer les états mentionnés à l'article R. 342-17 à la commission de contrôle des assurances avant le 1er août de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
Entrée en vigueur le 26 mars 1993
Sortie de vigueur le 11 juin 1994

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