Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation / Section V : Comptes rendus à établir et documents à adresser au ministre de l'économie et des finances
Article R342-19 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version28/07/1991
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Version26/03/1993
Entrée en vigueur le 26 mars 1993
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°93-470 du 23 mars 1993 - art. 4 () JORF 26 mars 1993
Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 à la commission de contrôle des assurances en six exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année.
Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 doivent communiquer les états mentionnés à l'article R. 342-17 à la commission de contrôle des assurances avant le 1er août de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 doivent communiquer les états mentionnés à l'article R. 342-17 à la commission de contrôle des assurances avant le 1er août de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
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