Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation / Section V : Comptes rendus à établir et documents à adresser au ministre de l'économie et des finances
Article R342-23 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version28/07/1991
Entrée en vigueur le 28 juillet 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991
Les entreprises doivent adresser trimestriellement à la commission de contrôle des assurances un état abrégé de représentation des provisions techniques dont le modèle et les conditions de production sont fixés par arrêté.
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