Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation / Section I : Le cadre comptable
Article R343-1 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les classes du cadre comptable sont aménagées de manière à séparer :
Les comptes du bilan (classes 1 à 5).
Les comptes de gestion (classes 6 et 7).
Les comptes de résultats (classe 8).
Les comptes spéciaux (classe 0).
A cet effet, elles se présentent ainsi :
1. - Comptes de capitaux permanents.
2. - Comptes de valeurs immobilisées.
3. - Comptes de provisions techniques.
4. - Comptes de tiers.
5. - Comptes financiers.
6. - Comptes de charges par nature.
7. - Comptes de produits par nature.
8. - Comptes de résultats.
0. - Comptes spéciaux.
Les éléments constitutifs des coûts et résultats font l'objet d'états ou tableaux annexes fixés par arrêté.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] — sur l'incorporation des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières au sein des produits financiers, la nature financière des produits en cause ne fait pas plus de doute que celle des intérêts ou dividendes perçus ; que, du fait de l'activité particulière des sociétés d'assurances, le code des assurances, annexé à l'article A 343-1 du plan comptable des assurances, prévoit que la comptabilisation des produits ou des charges résultant de la cession des valeurs mobilières est identique à celle des produits ou des charges liés à leur détention (intérêts, dividendes) ; que lesdits produits de cession ne sont donc pas enregistrés au compte 77 « produits exceptionnels » ; […] A. Legeai R. Lalauze
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[…] — sur l'incorporation des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières au sein des produits financiers, la nature financière des produits en cause ne fait pas plus de doute que celle des intérêts ou dividendes perçus ; que, du fait de l'activité particulière des sociétés d'assurances, le code des assurances, annexé à l'article A 343-1 du plan comptable des assurances, prévoit que la comptabilisation des produits ou des charges résultant de la cession des valeurs mobilières est identique à celle des produits ou des charges liés à leur détention (intérêts, dividendes) ; que lesdits produits de cession ne sont donc pas enregistrés au compte 77 « produits exceptionnels » ; […] A. Legeai R. Lalauze
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2008, n° 0305703
[…] — l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts dispose que les définitions à retenir pour les entreprises d'assurance sont celles données par le plan comptable professionnel applicable à ces entreprises ; or, […] dont les règles sont applicables à défaut de mention spécifique, conformément à l'article A. 343-1 du code des assurances, […] la participation des salariés répond à cette dernière définition dans la mesure où elle découle de l'exécution du contrat de travail et où, en application des dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition du montant de la réserve de participation est en principe proportionnelle à leur salaire ;
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En vertu de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'ACPR « veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés (…) et bénéficiaires » des entreprises d'assurance et « contrôle le respect (…) des dispositions (…) du code des assurances ». […] Elle a ordonné, en invoquant l'article R. 331-1 du code des assurances, de provisionner ces sommes.
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