Article R343-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 69-836 1969-08-29 annexe

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les classes du cadre comptable sont numérotées de 1 à 8 et 0. Chaque classe comporte des comptes principaux (dont le deuxième chiffre est numéroté de 0 à 9). Les comptes principaux sont eux-mêmes subdivisés en comptes divisionnaires (trois chiffres) à leur tour ventilés en sous-comptes (quatre chiffres dont le dernier est également numéroté de 0 à 9). Les chiffres qui codifient les comptes se lisent toujours à partir de la gauche.
Les classes du cadre comptable sont aménagées de manière à séparer :
Les comptes du bilan (classes 1 à 5).
Les comptes de gestion (classes 6 et 7).
Les comptes de résultats (classe 8).
Les comptes spéciaux (classe 0).
A cet effet, elles se présentent ainsi :
1. - Comptes de capitaux permanents.
2. - Comptes de valeurs immobilisées.
3. - Comptes de provisions techniques.
4. - Comptes de tiers.
5. - Comptes financiers.
6. - Comptes de charges par nature.
7. - Comptes de produits par nature.
8. - Comptes de résultats.
0. - Comptes spéciaux.
Les éléments constitutifs des coûts et résultats font l'objet d'états ou tableaux annexes fixés par arrêté.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 11 juin 1994
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2015

En vertu de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'ACPR « veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés (…) et bénéficiaires » des entreprises d'assurance et « contrôle le respect (…) des dispositions (…) du code des assurances ». […] Elle a ordonné, en invoquant l'article R. 331-1 du code des assurances, de provisionner ces sommes.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2010, n° 0607261
Rejet

[…] — sur l'incorporation des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières au sein des produits financiers, la nature financière des produits en cause ne fait pas plus de doute que celle des intérêts ou dividendes perçus ; que, du fait de l'activité particulière des sociétés d'assurances, le code des assurances, annexé à l'article A 343-1 du plan comptable des assurances, prévoit que la comptabilisation des produits ou des charges résultant de la cession des valeurs mobilières est identique à celle des produits ou des charges liés à leur détention (intérêts, dividendes) ; que lesdits produits de cession ne sont donc pas enregistrés au compte 77 « produits exceptionnels » ; […] A. Legeai R. Lalauze

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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 octobre 2009, n° 0603061
Rejet

[…] — sur l'incorporation des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières au sein des produits financiers, la nature financière des produits en cause ne fait pas plus de doute que celle des intérêts ou dividendes perçus ; que, du fait de l'activité particulière des sociétés d'assurances, le code des assurances, annexé à l'article A 343-1 du plan comptable des assurances, prévoit que la comptabilisation des produits ou des charges résultant de la cession des valeurs mobilières est identique à celle des produits ou des charges liés à leur détention (intérêts, dividendes) ; que lesdits produits de cession ne sont donc pas enregistrés au compte 77 « produits exceptionnels » ; […] A. Legeai R. Lalauze

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2008, n° 0305703

[…] — l'article 58 K de l'annexe III au code général des impôts dispose que les définitions à retenir pour les entreprises d'assurance sont celles données par le plan comptable professionnel applicable à ces entreprises ; or, […] dont les règles sont applicables à défaut de mention spécifique, conformément à l'article A. 343-1 du code des assurances, […] la participation des salariés répond à cette dernière définition dans la mesure où elle découle de l'exécution du contrat de travail et où, en application des dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition du montant de la réserve de participation est en principe proportionnelle à leur salaire ;

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