Article R343-2 du Code des assurances

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-836 1969-08-29 annexe

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les classes mentionnées à l'article R. 343-1 sont les suivantes :
Comptes de capitaux permanents.
10. Capital.
100. Capital social.
1000. Capital appelé.
1001. Capital non appelé.
101. Fonds d'établissement.
1010. Fonds constitué.
1016. Part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
102. Fonds national complémentaire.
11. Réserves.
110. Primes d'émission.
112. Réserves statutaires.
113. Réserve spéciale des plus-values nettes à long terme.
114. Réserves provenant de subventions d'équipement.
115. Réserves facultatives.
1150. Plus-values réinvesties affectées à l'amortissement.
1151. Plus-values à réinvestir.
1152. Amortissement exceptionnel de l'article 39 quinquies b du code général des impôts.
1159. Divers.
116. Réserves de renouvellement des immobilisations.
118. Réserves spéciales de réévaluation.
119. Réserves pour cautionnements.
12. Report à nouveau.
13. Réserves réglementaires.
130. Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
132. Réserve de garantie.
134. Réserve pour fluctuations de change.
135. Réserve de capitalisation.
136. Provision pour investissement (participation des salariés). 14. Subventions d'équipement reçues.
141. Subventions reçues.
147. Subventions inscrites à pertes et profits.
15. Provisions pour pertes et charges.
150. Provision pour garantie des moins-values sur titres gérés. 154. Provision pour avances de commissions reçues des réassureurs.
155. Provisions pour litiges et autres risques.
1550. Provisions pour litiges.
1556. Provisions pour amendes et pénalités.
1557. Provisions pour pertes de change.
156. Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion.
157. Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices. 1570. Provisions pour grosses réparations.
158. Provisions pour régimes de prévoyance du personnel.
159. Etranger.
1599. Provision pour perte de cautionnement.
16. Emprunts et autres dettes à plus d'un an.
160. Obligations et bons.
162. Emprunts pour cautionnement.
1620. En France.
1629. A l'étranger.
163. Autres emprunts.
1630. En France.
1639. A l'étranger.
164. Fonds de participation des salariés.
165. Avances reçues et comptes courants bloqués.
166. Dettes pour dépôts de garantie en espèces des agents généraux.
167. Dettes pour dépôts de garantie en espèces des assurés.
168. Dettes pour cautionnements et autres dépôts de garantie reçus en espèces.
1680. Cautionnements.
1685. Dépôts des locataires.
1688. Divers.
169. Avances de l'Etat.
17. Comptes de liaison des établissements et succursales.
18. Dettes pour valeurs et espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques.
182. Valeurs mobilières.
185. Espèces.
102. Immobilisations couvrant les provisions techniques et les cautionnements.
1920. Immobilisations estimées d'après les règles de l'article R. 332-19.
1921. Immobilisations estimées d'après les règles des articles R. 332-20 et R. 332-21.
1926. Cautionnements.
195. Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
197. Immobilisations garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 30 avril 1985

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mai 2009, n° 08VE00279
Rejet

[…] Elle soutient que la définition de la valeur ajoutée relative à l'activité des sociétés d'assurances, donnée par l'article 1647 B sexies II-4 du code général des impôts renvoie à la présentation des comptes et à la définition des différents postes comptables relevant du plan comptable des assurances ; que la notion de produits financiers est visée aux articles R. 343-2 et R. 343-3 du code des assurances qui codifient le modèle de compte de résultat et que les libellés du plan de comptes sont suffisamment précis et permettent d'exclure les résultats de cession d'éléments d'actifs des produits financiers ; […]

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  • Valeur ajoutée·
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2Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, n° 06/22795
Infirmation

[…] 3°) Monsieur P Q R S A […] — subsidiairement, vu l'article 343-2 du code des assurances, constater que la preuve de la nécessité de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage n'est pas rapportée,

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