Article R343-2 du Code des assurancesAbrogé

Entrée en vigueur le 30 avril 1985

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 85-460 1985-04-25 art. 1 à art. 10 JORF 30 avril 1985

Les classes mentionnées à l'article R. 343-1 sont les suivantes :
Comptes de capitaux permanents.
10 Capital.
100 Capital social.
1000 Capital appelé.
1001 Capital non appelé.
101 Fonds d'établissement.
1010 Fonds constitué.
1016 Part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
102 Fonds social complémentaire.
11 Réserves.
110 Primes d'émission.
112 Réserves statutaires.
113 Réserve spéciale des plus-values nettes à long terme.
114 Réserves provenant de subventions d'équipement.
115 Réserves facultatives.
1150 Plus-values réinvesties affectées à l'amortissement.
1151 Plus-values à réinvestir.
1152 Amortissement exceptionnel de l'article 39 quinquies b du code général des impôts.
1153 Réserve figurant précédemment au compte 132, à l'exception de la fraction virée au compte 113.
1159 Divers.
116 Réserves de renouvellement des immobilisations.
118 Réserves spéciales de réévaluation.
119 Réserves pour cautionnements.
12 Report à nouveau.
13 Réserves réglementaires.
130 Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
134 Réserve pour fluctuations de change.
135 Réserve de capitalisation.
136 Provision pour investissement (participation des salariés).
14 Subventions d'équipement reçues.
141 Subventions reçues.
147 Subventions inscrites à pertes et profits.
15 Provisions pour pertes et charges.
150 Provision pour garantie des moins-values sur titres gérés.
154 Provision pour avances de commissions reçues des réassureurs.
155 Provisions pour litiges et autres risques.
1550 Provisions pour litiges.
1556 Provisions pour amendes et pénalités.
1557 Provisions pour pertes de change.
156 Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion.
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices.
1570 Provisions pour grosses réparations.
158 Provisions pour régimes de prévoyance du personnel.
159 Etranger.
1599 Provision pour perte de cautionnement.
16 Emprunts et autres dettes à plus d'un an.
160 Obligations et bons.
162 Emprunts pour cautionnement.
1620 En France.
1629 A l'étranger.
163 Autres emprunts.
1630 En France.
1639 A l'étranger.
164 Fonds de participation des salariés.
165 Avances reçues et comptes courants bloqués.
166 Dettes pour dépôts de garantie en espèces des agents généraux.
167 Dettes pour dépôts de garantie en espèces des assurés.
168 Dettes pour cautionnements et autres dépôts de garantie reçus en espèces.
1680 Cautionnements.
1685 Dépôts des locataires.
1688 Divers.
169 Avances de l'Etat.
17 Comptes de liaison des établissements et succursales.
18 Dettes pour espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques.
19 Provision pour dépréciation des immobilisations et titres.
192 Immobilisations couvrant les provisions techniques et les cautionnements.
1920 Immobilisations estimées d'après les règles de l'article R. 332-19.
1921 Immobilisations estimées d'après les règles des articles R. 332-20 et R. 332-21.
1926 Cautionnements.
195 Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
197 Immobilisations garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1985
Sortie de vigueur le 11 juin 1994

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mai 2009, n° 08VE00279
Rejet

[…] Elle soutient que la définition de la valeur ajoutée relative à l'activité des sociétés d'assurances, donnée par l'article 1647 B sexies II-4 du code général des impôts renvoie à la présentation des comptes et à la définition des différents postes comptables relevant du plan comptable des assurances ; que la notion de produits financiers est visée aux articles R. 343-2 et R. 343-3 du code des assurances qui codifient le modèle de compte de résultat et que les libellés du plan de comptes sont suffisamment précis et permettent d'exclure les résultats de cession d'éléments d'actifs des produits financiers ; […]

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  • Valeur ajoutée·
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2Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, n° 06/22795
Infirmation

[…] 3°) Monsieur P Q R S A […] — subsidiairement, vu l'article 343-2 du code des assurances, constater que la preuve de la nécessité de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage n'est pas rapportée,

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