Article R343-2 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 30 avril 1985

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 85-460 1985-04-25 art. 1 à art. 10 JORF 30 avril 1985

Comptes financiers.
50. Emprunts à moins d'un an.
502. Emprunts pour cautionnements.
5020. En France.
5029. En France.
503. Autres emprunts.
5030. En France.
5039. A l'étranger.
509. Avances de l'Etat.
51. Prêts non affectables à la représentation des engagements réglementés.
513. Prêts aux coopératives ou sociétés d'économie mixte de construction de logements non garantis en totalité par les départements et communes.
516. Prêts aux Etats étrangers, organismes étrangers ou internationaux.
517. Prêts à l'étranger.
518. Autres prêts.
519. Provision pour dépréciation des prêts.
52. Effets à payer.
53. Effets à recevoir.
54. Chèques et coupons à encaisser.
540. Chèques.
545. Coupons et intérêts échus et non recouvrés.
55. Titres de placement non émunérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
550. Titres cotés, partie libérée, en France.
552. Titres non cotés, partie libérée, en France.
553. Parts de SARL en France.
554. Titres émis par la société et rachetés par elle.
556. Titres cotés, partie non libérée, en France.
557. Titres non cotés, partie non libérée, en France.
558. Valeurs à l'étranger.
559. Provision pour dépréciation des titres de placement.
56. Banques et chèques postaux.
560. Banque de France.
562. Autres banques en France.
564. Comptes du Trésor en France.
565. Chèques postaux en France.
566. Comptes dans les caisses des établissements publics en France.
567. Autres établissements en France.
568. Banques à l'étranger.
569. Autres établissements à l'étranger.
57. Caisse.
570. Siège social.
571. Succursales (France).
578. Succursales (étranger).
59. Virements internes.
590. Virements de fonds.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1985
Sortie de vigueur le 17 mai 1991

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mai 2009, n° 08VE00279
Rejet

[…] Elle soutient que la définition de la valeur ajoutée relative à l'activité des sociétés d'assurances, donnée par l'article 1647 B sexies II-4 du code général des impôts renvoie à la présentation des comptes et à la définition des différents postes comptables relevant du plan comptable des assurances ; que la notion de produits financiers est visée aux articles R. 343-2 et R. 343-3 du code des assurances qui codifient le modèle de compte de résultat et que les libellés du plan de comptes sont suffisamment précis et permettent d'exclure les résultats de cession d'éléments d'actifs des produits financiers ; […]

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  • Valeur ajoutée·
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2Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, n° 06/22795
Infirmation

[…] 3°) Monsieur P Q R S A […] — subsidiairement, vu l'article 343-2 du code des assurances, constater que la preuve de la nécessité de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage n'est pas rapportée,

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