Article R343-2 du Code des assurances

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-836 1969-08-29 annexe

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Comptes de résultats.
80. Exploitation générale.
82. Pertes et profits sur exercices antérieurs.
820. Pertes sur exercices antérieurs.
8202. Rappels d'impôts.
8206. Charges diverses imputables à l'exploitation des exercices antérieurs.
822. Profits sur exercices antérieurs.
8220. Rentrées sur créances amorties.
8222. Dégrèvements d'impôts.
8227. Produits divers imputables à l'exploitation des exercices antérieurs.
828. Reprises sur provisions antérieures.
829. Utilisation des provisions précédemment constituées pour couvrir des pertes sur exercices antérieurs et des pertes exceptionnelles.
83. Dotations de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles et de réserves réglementaires.
831. Dotations aux réserves diverses.
833. Dotations aux réserves réglementaires.
8330. Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
8331. Fonds d'établissement constitué.
8332. Réserve de garantie.
8334. Réserve pour fluctuations de change.
8335. Réserve de capitalisation.
8336. Provisions pour investissements.
835. Dotations aux provisions pour pertes.
8356. Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion.
839. Dotations aux provisions pour dépréciation.
8391. Sur immeubles en France.
8392. Sur obligations en France.
8393. Sur actions en France.
8396. Sur créances diverses en France.
8399. Etranger.
84. Pertes et profits exceptionnels.
840. Moins-values sur cessions d'éléments d'actif.
8400. France.
8409. Etranger.
841. Pertes de change.
8411. Pertes sur cessions de monnaies étrangères.
8414. Pertes sur conversion de monnaies étrangères.
842. Calcul des résultats sur cessions d'éléments d'actif.
8421. Immobilisations en France.
8422. Immobilisations en cours en France.
8423. Valeurs mobilières détenues en France.
84232. Obligations.
84233. Actions.
8425. Titres de participation en France.
8427. Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise en France.
8428. Valeurs immobilisées à l'étranger.
8429. Titres de placements non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
843. Subventions exceptionnelles accordées.
844. Autres pertes exceptionnelles.
8440. Créances irrecouvrables.
8441. Droits d'entrée.
8449. Etranger.
845. Plus-values sur cessions d'éléments d'actif.
8450. France.
8459. Etranger.
846. Profits de change.
8461. Profits sur cessions de monnaies étrangères.
8464. Profits sur conversion de monnaies étrangères.
847. Profits résultant de subventions d'équipement.
848. Subventions d'équilibre reçues.
849. Autres profits exceptionnels.
8490. Droits d'adhésion et droits d'entrée en France.
8499. Etranger.
85. Impôts sur les bénéfices.
86. Produits et prestations de services échangés entre établissements.
87. Compte général de pertes et profits.
870. Résultat avant participation.
871. Participation des salariés aux fruits de l'expansion.
88. Résultats en instance d'affectation.
89. Bilan.
890. Bilan d'ouverture.
891. Bilan de clôture.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 30 avril 1985

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mai 2009, n° 08VE00279
Rejet

[…] Elle soutient que la définition de la valeur ajoutée relative à l'activité des sociétés d'assurances, donnée par l'article 1647 B sexies II-4 du code général des impôts renvoie à la présentation des comptes et à la définition des différents postes comptables relevant du plan comptable des assurances ; que la notion de produits financiers est visée aux articles R. 343-2 et R. 343-3 du code des assurances qui codifient le modèle de compte de résultat et que les libellés du plan de comptes sont suffisamment précis et permettent d'exclure les résultats de cession d'éléments d'actifs des produits financiers ; […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
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2Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, n° 06/22795
Infirmation

[…] 3°) Monsieur P Q R S A […] — subsidiairement, vu l'article 343-2 du code des assurances, constater que la preuve de la nécessité de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage n'est pas rapportée,

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