Article R343-2 du Code des assurancesAbrogé

Entrée en vigueur le 30 avril 1985

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 85-460 1985-04-25 art. 1 à art. 10 JORF 30 avril 1985

Comptes de résultats.
80 Exploitation générale.
82 Pertes et profits sur exercices antérieurs.
820 Pertes sur exercices antérieurs.
8202 Rappels d'impôts.
8206 Charges diverses imputables à l'exploitation des exercices antérieurs.
822 Profits sur exercices antérieurs.
8220 Rentrées sur créances amorties.
8222 Dégrèvements d'impôts.
8227 Produits divers imputables à l'exploitation des exercices antérieurs.
828 Reprises sur provisions antérieures.
829 Utilisation des provisions précédemment constituées pour couvrir des pertes sur exercices antérieurs et des pertes exceptionnelles.
83 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles et de réserves réglementaires.
831 Dotations aux réserves diverses à l'étranger.
833 Dotations aux réserves réglementaires.
8330 Réserve pour remboursement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
8331 Fonds d'établissement constitué.
8334 Réserve pour fluctuations de change.
8335 Réserve de capitalisation.
8336 Provision pour investissements.
835 Dotations aux provisions pour pertes
8356 Provision pour participation des salariés aux fruits de l'expansion.
839 Dotations aux provisions pour dépréciation.
8391 Sur immeubles en France.
8392 Sur obligations en France.
8393 Sur actions en France.
8396 Sur créances diverses en France.
8399 Etranger.
84 Pertes et profits exceptionnels.
840 Moins-values sur cessions d'éléments d'actif.
8400 France.
8409 Etranger.
841 Pertes de change.
8411 Pertes sur cessions de monnaies étrangères.
8414 Pertes sur conversion de monnaies étrangères.
842 Calcul des résultats sur cessions d'éléments d'actif.
8421 Immobilisations en France.
8422 Immobilisations en cours en France.
8423 Valeurs mobilières détenues en France.
84232 Obligations.
84233 Actions.
8425 Titres de participation en France.
8427 Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise en France.
8428 Valeurs immobilisées à l'étranger.
8429 Titres de placements non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.
843 Subventions exceptionnelles accordées.
844 Autres pertes exceptionnelles.
8440 Créances irrecouvrables.
8441 Droits d'entrée.
8449 Etranger.
845 Plus-values sur cessions d'éléments d'actif.
8450 France.
8459 Etranger.
846 Profits de change.
8461 Profits sur cessions de monnaies étrangères.
8464 Profits sur conversion de monnaies étrangères.
847 Profits résultant de subventions d'équipement.
848 Subvention d'équilibre reçues.
849 Autres profits exceptionnels.
8490 Droits d'adhésion et droits d'entrée en France.
...
...
8499 Etranger.
85 Impôts sur les bénéfices.
86 Produits et prestations de services échangés entre établissements.
87 Compte général de pertes et profits.
870 Résultat avant participation.
871 Participation des salariés aux fruits de l'expansion.
88 Résultats en instances d'affectation.
89 Bilan.
890 Bilan d'ouverture.
891 Bilan de clôture.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1985
Sortie de vigueur le 11 juin 1994

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Versailles, 5 mai 2009, n° 08VE00279
Rejet

[…] Elle soutient que la définition de la valeur ajoutée relative à l'activité des sociétés d'assurances, donnée par l'article 1647 B sexies II-4 du code général des impôts renvoie à la présentation des comptes et à la définition des différents postes comptables relevant du plan comptable des assurances ; que la notion de produits financiers est visée aux articles R. 343-2 et R. 343-3 du code des assurances qui codifient le modèle de compte de résultat et que les libellés du plan de comptes sont suffisamment précis et permettent d'exclure les résultats de cession d'éléments d'actifs des produits financiers ; […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Plan comptable·
  • Entreprise d'assurances·
  • Définition·
  • Taxe professionnelle·
  • Mutuelle·
  • Impôt·
  • Cession·
  • Frais financiers·
  • Produit

2Cour d'appel de Paris, 5 juin 2008, n° 06/22795
Infirmation

[…] 3°) Monsieur P Q R S A […] — subsidiairement, vu l'article 343-2 du code des assurances, constater que la preuve de la nécessité de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage n'est pas rapportée,

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