Article R343-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 69-836 1969-08-29 annexe

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises de capitalisation tiennent les mêmes comptes que les entreprises d'assurance sur la vie, en apportant à leurs libellés les modifications éventuellement nécessaires.

Classe 1.

Comptes de capitaux permanents.

Capitaux permanents : Moyens de financement utilisés par l'entreprise de façon permanente et durable, constitués en particulier par le capital, les primes d'émission, les bénéfices mis en réserve et les emprunts pour fonds d'établissement.

10. Capital.

La fraction du capital restant à appeler est portée au crédit du compte 1001 par le débit du compte 441 (actionnaires, capital non appelé).

Dans le cas d'appel de capital non libéré, le compte 1001 est débité du montant appelé par le crédit du compte 1000, et corrélativement le compte 441 est crédité du même montant par le débit du compte 442, ou s'il y a libération totale et immédiate par le débit du compte intéressé de la classe 4 ou de la classe 5.

Dans le cas où l'emprunt pour fonds d'établissement est remboursé par annuités, le compte 1010 (fonds d'établissement constitué) est crédité par le débit du compte 8331 d'un montant égal à la partie remboursée de l'emprunt.

Dans les autres cas (remboursement inférieur à l'amortissement de l'année) le compte 1016 (part restant à rembourser de l'emprunt) est débité par le crédit du compte 56 (banque), le compte 1010 (fonds d'établissement constitué) est crédité par le débit du compte 8331 d'un montant égal à la somme remboursée et le compte 130 (réserve pour remboursement de l'emprunt) est crédité par le débit du compte 8330 d'un montant égal à la somme qui, dans l'année, a été amortie sans être remboursée. Au terme de l'emprunt le compte 1010 est crédité par le débit du compte 130 tandis que le compte 1016 est soldé par le compte 56.

11. Réserves.

Le compte 110 est utilisé pour enregistrer les primes d'apports et les primes de fusion.

Lorsque l'exploitation à l'étranger des entreprises françaises est subordonnée à un cautionnement, la réserve imposée à ce titre figure au compte 119 ; de même, quand il est exigé des entreprises un dépôt qui dépasse leurs engagements techniques, l'excédent est, en principe, crédité à ce compte. S'il apparaît que les actifs correspondants à ces suppléments de garantie exigés à l'étranger deviennent irrécupérables, il est constitué une provision pour perte de cautionnement (1599), par le débit du compte 835.

12. Report à nouveau.

Ce compte fonctionne après décision sur l'affectation des bénéfices ou sur le sort des pertes laissées jusque-là en instance au compte 88.

14. Subventions d'équipement reçues.

Le compte 141 est crédité du montant de la subvention par le débit du compte intéressé de la caisse 4 ou de la classe 5.

15. Provisions pour pertes et charges.

Le compte 150 (provision pour garantie des moins-values sur titres gérés et figurant en classe zéro) concerne les entreprises d'assurance qui gèrent pour le compte de tiers (en particulier des institutions de prévoyance mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre IV des titres appartenant à ceux-ci et qui se sont engagées à répondre de tout ou partie de la dépréciation éventuellement subie par ces titres ; dans la mesure où cette garantie entre en jeu, les entreprises d'assurance constituent la provision dont il s'agit par le débit du compte 87.

Les autres provisions pour pertes et charges sont créées ou rajustées par le jeu des comptes 68 et 698 lorsqu'elles concernent l'exploitation, par le débit du compte 835 lorsqu'elles ne concernent pas l'exploitation ou lorsqu'elles ont un caractère exceptionnel, enfin par le jeu des comptes 7850, 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé.

16. Emprunts et dettes à plus d'un an.

Les titres reçus en cautionnement ne figurent pas dans les classes 2 ou 5 mais à la classe zéro ; ils ne font donc pas l'objet d'une contrepartie au compte 168.

17. Comptes de liaison des établissements et succursales.

Pour les entreprises françaises, ce compte est normalement soldé en fin d'exercice.

Pour les entreprises étrangères, il enregistre les écritures qui intéressent le siège social.

18. Dettes pour valeurs et espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques.

Le compte 182 est la contrepartie du compte 29.

19. Provision pour dépréciation des immobilisations et titres.

Les moins-values existant éventuellement à l'inventaire en application des règles d'estimation des placements appartenant aux entreprises et conservés par elles font l'objet d'une provision pour dépréciation ; à cet effet le compte 19 est crédité par le débit du compte 87.

Classe 2.

Comptes de valeurs immobilisées.

Valeurs immobilisées : On entend par "valeurs immobilisées" tous les biens et valeurs destinés à rester durablement sous la même forme dans l'entreprise.

20. Frais d'établissement et de développement en France.

Les frais d'établissement inscrits aux comptes 200 à 204 peuvent être entièrement amortis dès la première année.

Du compte 2010 (frais de prospection) sont exclus tous frais d'acquisition des contrats d'assurance qui constituent le compte 205.

Les frais d'acquisition des immobilisations (compte 204) comprennent uniquement les droits de mutation, les honoraires de notaire, les commissions éventuelles d'intermédiaire et les frais d'acte ; ils ne comprennent pas les honoraires d'architecte relatifs à la construction. Cette ventilation des immobilisations en frais d'acquisition et principal n'est obligatoire que pour les biens entrant dans le patrimoine à compter de l'entrée en vigueur du plan comptable particulier à l'assurance.

Les comptes d'amortissement 2008, 2018, 2028, 2038, 2048 et 2068 sont crédités par le débit du compte 680. Lorsqu'un des éléments des comptes 2000, 2010 à 2013, 2020, 2030, 2040 à 2047 et 2060 a fait l'objet d'un amortissement intégral, la somme correspondante est compensée par le débit de celui des comptes d'amortissement ci-dessus énumérés qui est concerné.

Les frais d'acquisition des contrats précomptés (compte 205) sont régis par la réglementation en vigueur, et notamment l'article R. 332-33. Ce compte est débité par le crédit du compte 659.

Le compte 2058 est crédité par le débit du compte 658 ; il enregistre le cumul des amortissements effectués sur les commissions des exercices n'ayant pas encore fait l'objet d'un amortissement intégral ; lorsque l'amortissement des commissions d'un exercice est achevé, la fraction correspondante du compte 2058 est compensée par celui des comptes d'actif intéressés (2050 à 2057).

Le compte 209 est, à la clôture de l'exercice, débité (2094) par le crédit du compte 204 et crédité (2098) par le débit de 2048 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant.

21. Immobilisations en France.

Lorsqu'un terrain non bâti fait l'objet d'une construction, le compte 210 est crédité par le débit du compte 220 ; lors de l'achèvement de l'immeuble, le coût de l'ensemble terrain-construction est transféré des débits des comptes 220 et 222 ou 223 au débit des comptes 212 ou 213.

Les immobilisations corporelles (comptes 210 à 216 et 2190 à 2193) sont inscrites en comptabilité pour leur coût réel d'achat ou pour leur coût réel de production. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes versés pour l'acquisition des immobilisations corporelles ne sont pas compris dans ce coût ; ils sont portés au compte 2040 ou 2042.

Les parts ou actions non cotées des sociétés immobilières ou des sociétés d'investissements immobiliers sont portées au compte 213 (ou ou au compte 223). Lorsqu'elles sont cotées, elles doivent figurer aux comptes 23 ou 25 selon la proportion du capital possédé. Le montant des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés est porté au débit du compte 2132 et au crédit du compte 4611.

Le droit au bail fait l'objet du compte 2180 lorsque son acquisition comporte un prix spécifié dans l'acte.

Les amortissements pratiqués sur les immobilisations du compte 21 en application des articles R. 332-30 et R. 332-31 sont inscrits dans les sous-comptes à quatre chiffres se terminant par 8. Les comptes d'amortissement 2128, 2138, 2148, 2158 et 2168 sont crédités des amortissements effectués au cours de chaque exercice par le débit du compte 681.

Les provisions pour dépréciation (sous-comptes à quatre chiffres se terminant par un 9) sont créés par le débit du compte 839 ; elles sont ajustées par le crédit des comptes 828 et 829 lorsque le montant de la provision doit être diminué ou annulé.

Les immobilisations d'exploitation sont celles affectées aux opérations professionnelles et les immobilisations de placement celles affectées à la couverture des engagements de l'entreprise ou constituant l'actif libre. Le compte 219 ne joue que deux fois par an ; il est débité à la clôture de l'exercice par le crédit des comptes 210, 212, 213 et 218 ; ces écritures sont contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant.

Lorsque des immobilisations sortent de l'actif, la différence entre la valeur d'actif diminuée des amortissements et le prix de cession constitue un profit ou une perte par réalisation qui s'inscrit aux comptes 840 ou 845.

22. Immobilisations en cours en France.

Ce compte a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées.

23. Valeurs mobilières détenues en France et admises en représentation des provisions techniques, appartenant à l'entreprise (autres que les titres de participation).

Les valeurs mobilières qui par leur nature peuvent servir à représenter les provisions techniques, en conformité avec la réglementation en vigueur, et qui ne sont pas inscrites aux comptes 25, 26 ou 28 sont comptabilisées en 23. Ces titres y figurent même si l'entreprise n'en a pas besoin en totalité pour représenter des provisions techniques.

Les frais accessoires d'achat (impôts, courtage et commissions) ne sont pas compris dans la valeur d'actif, mais portés au débit du compte 675.

Le montant versé sur le prix de souscription ou le prix d'achat d'un titre non entièrement libéré est seul porté au compte 23.

Dans chaque rubrique les titres sont classés dans l'ordre de la cote officielle de la Bourse.

Le compte 239 "Provision pour dépréciation de valeurs mobilières" (de même que les comptes 259 et 289) enregistre toutes les différences entre le prix de revient et l'estimation inférieure retenue au titre de l'article R. 332-20, 1°, en particulier sur titres non cotés.

25. Titres de participation détenus en France.

On considère qu'une entreprise détient une participation dans une autre lorsqu'elle en possède une fraction du capital au moins égale à 10 p. 100.

Le compte 254 enregistre les parts possédées par l'entreprise dans des organismes non commerciaux. Le montant des versements restant à effectuer sur titres non entièrement libérés est porté simultanément au débit des comptes 256 et 257 et au crédit du compte 4615.

26. Dépôts et cautionnements.

Au compte 2630, la créance doit figurer pour la valeur boursière des titres déposés chez les cédants. A cet effet, lorsqu'ils présentent une plus-value, celle-ci est débitée au compte 26301 par le crédit de 476 "Différence d'estimation sur les valeurs déposées chez les cédants" ; lorsqu'ils présentent une moins-value, le compte 26301 est crédité par le débit du compte 87. Ces écritures sont contrepassées au début de l'exercice suivant.

27. Valeurs garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés par l'entreprise.

Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code de sécurité sociale (article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945) prévoit que les titres seront immatriculés au nom de l'entreprise d'assurance prêtant son concours, les fonds versés par les institutions en vue de l'achat de ces valeurs sont comptabilisés au crédit du compte 37 ; les sommes reversées passent au débit de ce même compte. Le compte 27 enregistre les mouvements de ce portefeuille spécial de titres : il est débité du prix des titres y entrant et crédité du prix des titres qui en sortent.

Classe 3.

Comptes de provisions techniques.

La classe 3 est, dans le présent plan, réservée aux provisions techniques, c'est-à-dire aux charges prévisibles qui concernent l'exécution des contrats passés entre l'entreprise et les assurés. Elle enregistre également les engagements envers les institutions de prévoyance ou ceux relatifs aux fonds de placements gérés par l'entreprise.

32. Provisions techniques des opérations d'assurance directe dommages, RC et risques divers en France.

Au compte 3200 sont enregistrées les primes émises relatives à des échéances appartenant à des exercices postérieurs.

33. Provisions techniques des autres affaires en France.

L'expression "autres affaires" désigne les opérations non régies par l'article L. 310-1 et les textes subséquents, que les entreprises d'assurance sont autorisées à pratiquer par des lois spéciales. Entrent dans ces "autres affaires" les opérations mentionnées par l'article L. 441-3, pour lesquelles l'article R. 441-15 prescrit la tenue d'une comptabilité spéciale.

35. Provisions techniques des acceptations en France.

Le compte 355 reçoit notamment les écritures d'attente prescrites par l'article R. 342-16 et destinées à compenser provisoirement les comptes des acceptations lorsque ceux-ci sont incomplets et à provisionner les pertes prévisibles lorsque le réassureur n'est pas en possession de tous les comptes.

Classe 4.

Comptes de tiers.

Les comptes de la classe 4 enregistrent les opérations concernant les relations avec les tiers (à l'exception de celles prévues en classe 3) et, par extension, les écritures de régularisation des charges et produits.

40 Réassureurs, cédants, coassureurs.

Les comptes divisionnaires 400 à 403 donnent lieu à l'ouverture pour chaque réassureur, dans chaque monnaie du traité, d'un compte destiné à enregistrer en cours d'exercice toutes les opérations qui se présentent ; l'entreprise ouvre à cet effet les comptes 4002, 4003 ..., jusqu'à 4038 et 4039 ; si le nombre des comptes ainsi disponible est insuffisant, il sera créé des comptes à cinq chiffres (de 40020 et 40021 à 40398 et 40399) ou à six chiffres. En fin d'exercice, il est tiré le solde pour chaque réassureur par monnaie et ce solde ressort aux comptes 4000 et 4001 selon qu'il est débiteur ou créditeur.

Les comptes 404 à 408 fonctionnent de manière analogue.

Les comptes courants des réassureurs excluent les sommes portées au compte 18 à raison des dépôts en valeurs remises par les réassureurs.

41 Agents, assurés et courtiers.

Le compte 410 correspond aux comptes avec les agents et courtiers au sens normal du terme. En vue de déterminer les primes arriérées, il fait à la clôture de l'exercice l'objet d'une ventilation au compte 411 entre les divers éléments des primes à encaisser et les soldes espèces ; ce compte 411 n'est donc qu'un compte d'inventaire.

Le compte 412 enregistre les opérations d'assurance ne passant pas par un agent ou un courtier et ne donnant pas lieu à commission. Les assurés sont débités des quittances qui leur sont présentées et crédités de leurs paiements.

Les comptes 413 et 414 enregistrent les opérations autres que les opérations courantes d'assurance (par exemple les prêts aux agents ...).

Le compte 419 enregistre les provisions pour dépréciation autres que la provision pour annulations de primes qui figure en classe 3. 43 Etat.

Les opérations à inscrire au compte 43 sont celles faites avec l'Etat considéré en tant que puissance publique.

Le compte 432 reçoit provisoirement les sommes versées à l'entreprise par l'Etat et dont le caractère de prêt ou de subvention n'est pas encore établi : ce compte doit être normalement soldé en fin d'exercice.

Au compte 433, les parts dont il s'agit sont les titres créés par les sociétés nationalisées d'assurance en application de l'article L. 322-7 ; les parts amorties ont été remboursées aux porteurs par l'entreprise qui doit en récupérer le montant.

Les impôts et taxes à porter, le cas échéant, au compte 436 comprennent non seulement les impôts et taxes d'Etat proprement dits, mais aussi les impôts et taxes perçus pour le compte des départements et des communes.

45 Filiales ou société-mère.

Les filiales proprement dites comprennent les sociétés dont l'entreprise détient 50 p. 100 ou plus du capital.

46 Débiteurs et créditeurs divers.

Lorsque la convention avec les institutions de prévoyance régies par l'article L 4 du code de sécurité sociale (art 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945) prévoit que les titres achetés sur les instructions de l'entreprise d'assurance seront immatriculés au nom des institutions (et appelés de ce fait à figurer en classe 0 et non en classe 2), le compte 462 est crédité notamment des sommes remises par les institutions, des intérêts perçus pour leur compte, et débité notamment des sommes reversées aux institutions, des sommes consacrées aux achats de valeurs effectués pour leur compte, de la participation allouée par les institutions à l'entreprise d'assurance.

Le compte "465 : Créances sur des organismes d'assurance en raison d'avances aux assurés" fonctionne de la manière suivante :

Lorsqu'en assurance des véhicules terrestres à moteur le contrat ne couvre pas les dommages subis mais qu'une garantie de protection juridique prévoit que l'assuré bénéficiera de la part de son assureur d'un paiement avant l'exercice du recours, paiement et recours sont respectivement comptabilisés au débit des sous-comptes 6020 et 6026 et au crédit du sous-compte 6029.

Lorsqu'en l'absence d'une telle disposition du contrat un système analogue de règlement fonctionne néanmoins en vertu d'un accord entre entreprises, le compte 465 est en cours d'année débité des sommes payées dans ces conditions et crédité de celles récupérées ; il est en fin d'exercice crédité des sommes non récupérables par le débit des comptes 6020 et 6026.

47 et 48 Comptes de régularisation.

Ces comptes sont utilisés pour répartir les charges et les produits dans le temps, de manière à rattacher à un exercice déterminé toutes les charges et tous les produits le concernant effectivement et ceux-là seulement.

Dans le compte 470 sont compris notamment les intérêts courus et non échus sur emprunts contractés par l'entreprise, ainsi que le montant des droits acquis par le personnel à la clôture de l'exercice au titre des congés payés.

Les comptes 470 et 480 sont à subdiviser dans l'ordre des charges figurant aux comptes 61 à 64, 66, 67 et 69. Le compte 475 est crédité des sommes correspondant à des produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations et fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies.

Le compte 485 est débité en fin d'exercice par le crédit des comptes 76, 77, 796 et 797 des produits acquis à l'entreprise mais dont le montant, non définitivement arrêté, n'a pas encore été inscrit à un compte débiteur de la classe 4.

49 Comptes d'attente et à régulariser.

Les opérations qui ne peuvent être imputées de façon certaine à un compte déterminé au moment où elles doivent être enregistrées ou qui exigent une information complémentaire sont inscrites provisoirement en 49. Ce procédé ne doit être utilisé qu'à titre exceptionnel.

Sauf impossibilité, les opérations inscrites dans ce compte sont reclassées en fin d'exercice parmi les comptes figurant au modèle du bilan, et le compte 49 ne figure pas, en principe, au bilan. Si le reclassement ne peut pas être effectué, il n'est pas établi de compensation entre les soldes créditeurs et les soldes débiteurs des comptes, qui doivent apparaître au bilan.

Classe 5.

Comptes financiers.

Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, effets de commerce, coupons, les opérations faites avec les banques, agents de change, etc. Ils comprennent également les emprunts à court terme, ainsi que les titres de placement non susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques et qui, de ce fait, ne présentent pas en théorie cette permanence, cette stabilité, qui sont un des caractères des placements admis en représentation et constituant la classe 2.

50. Emprunts à moins d'un an.

Ces comptes enregistrent les emprunts contractés par l'entreprise dont on est sûr, à l'origine, qu'ils sont faits ou consentis pour une durée inférieure à un an.

55. Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.

Ces titres sont ceux qui ne peuvent être affectés ni aux comptes 25 ou 285 parce qu'ils ne sont pas des titres de participation, ni aux comptes 23 ou 283 parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques.

Les règles à suivre pour leur comptabilisation et la constitution de la provision pour dépréciation (compte 559) sont analogues à celles déjà prévues pour les immobilisations faisant l'objet des comptes 21 à 28.

59. Virements internes.

Ce sont des comptes de passage utilisés pour comptabiliser commodément des opérations appelées à finalement se solder.

Classe 6.

Comptes de charges par nature.

La classe 6 groupe les comptes destinés à enregistrer les charges d'exploitation technique et générale supportées en cours d'exercice (à l'exclusion toutefois de la reprise des anciennes provisions pour prestations et de la constitution des nouvelles qui passent directement au compte d'exploitation 80).

60.1 Prestations en France.

Le compte 601 "prestations échues" est réservé aux entreprises pratiquant les opérations définies aux 1 à 4 de l'article L. 310-1. (En capitalisation, les capitaux sortant aux tirages garantis sont comptabilisés au compte 6010). Les participations attribuées avant détermination des résultats de l'exercice passent par le compte 6015, qu'elles soient à distribuer immédiatement, à incorporer à la provision mathématique ou à verser à la provision pour participation aux excédents (les participations éventuellement allouées sur les bénéfices du compte de pertes et profits apparaissent au compte 88). Le compte divisionnaire 602 "prestations et frais payés (affaires directes)" est réservé aux entreprises d'assurance dommages qui y portent les sommes ayant été effectivement payées, y compris les capitaux versés à la Caisse nationale de prévoyace et les arrérages avant constitution (6020). Lors de la constitution d'une rente dont l'entreprise assumera la gestion, le compte 6020 "sinistres" est débité par le crédit du compte 6021 "capitaux constitutifs de

rentes" ; les arrérages payés à partir de ce moment viennent au débit du compte 6023 ; à l'inventaire on débite le compte d'exploitation pour solder les comptes 6020 et 6023 (ce dernier étant appelé à figurer à l'état B 1 bis) tandis que le compte 6021 (également élément de l'état B 1 bis) est soldé par le crédit du compte d'exploitation. Inversement, si la rente constituée fait l'objet d'un rachat, le compte 6024 (élément de l'état B 1 bis) est débité (par le crédit d'un compte de trésorerie). Les frais annexes individualisés par dossier de sinistre ou de recours (tels que frais d'expertise, honoraires d'avocats, d'avoués, frais de justice, honoraires médicaux...) sont comptabilisés au compte 6026.

Le compte 603 "prestations échues (autres affaires)" fonctionne comme le compte 601.

61 Frais de personnel en France.

Les frais inscrits à ce compte sont ceux qui sont supportés par l'entreprise au titre de la rémunération de son personnel et de ses compléments (charges connexes, charges de sécurité sociale, frais pour oeuvres sociales). Ils ne comprennent pas les commissions ou courtages alloués au personnel, qui trouvent leur place au compte 654.

Le compte 612 enregistre les rémunérations versées aux salariés de l'entreprise affectés à la présentation des opérations d'assurance. Dans le cas des salariés percevant des rémunérations relevant pour partie du compte 610 et pour partie du compte 612, il y a lieu de ventiler ces rémunérations entre les deux comptes soit immédiatement, soit en fin d'année et, lorsque cette ventilation est impossible, de comptabiliser la rémunération dans celui de ces comptes auquel correspond la fonction principale de l'intéressé.

Le compte 613 comprend les indemnités forfaitaires allouées au personnel, quels qu'en soient l'objet et la durée.

Les comptes 613, 616, 617 et 618 concernent les personnels dont les rémunérations sont enregistrées aux comptes 610 et 612.

Les comptes 61600 et 61620 enregistrent les sommes payées en espèces, au titres des congés payés, aux personnes quittant l'entreprise. Ils reçoivent également, le cas échéant, la variation, d'un 31 décembre à l'autre, du montant des droits acquis par le personnel à la clôture de l'exercice au titre des congés payés. Ce montant figure alors au passif du bilan, dans le compte 470 (charges à payer). Les cotisations portées en 617 ne comprennent que la part de l'employeur.

Les autres charges sociales (compte 618) comprennent les frais pour oeuvres sociales, à l'exception des frais qui, tels le loyer et l'entretien des cantines, doivent être portés, en raison même de leur nature, dans les autres comptes de la classe 6.

62 Impôts et taxes en France.

Le compte 62 enregistre tous les impôts et taxes qui sont à la charge de l'entreprise, à l'exception :

- de ceux qui, tel l'impôt sur les bénéfices ou l'impôt sur les sociétés, constituent un prélèvement sur les bénéfices et sont inscrits directement au débit du compte 85 ;

- de ceux qui, encaissés sur des tiers par l'entreprise, doivent être reversés par elle et sont enregistrés aux comptes 435 (taxes sur primes d'assurance), 440 (impôts et taxes recouvrables sur les actionnaires), 4602 et 4605 (impôts et taxes recouvrables sur les obligataires ou porteurs de parts bénéficiaires) ;

- des rappels d'impôts concernant les exercices antérieurs qui sont portés au compte 8202 ;

- des pénalités et amendes fiscales, frais exceptionnels qui doivent être enregistrés au compte 844.

63 Travaux, fournitures et services extérieurs en France.

Le compte 63 enregistre les frais payés à des tiers, à l'exclusion des frais de transports et de déplacements qui sont inscrits au compte 64 et des frais de gestion qui sont portés au compte 66.

Au compte 631, la distinction entre les frais d'entretien et les frais de réparation ne s'opère à l'intérieur du compte 631 que dans la mesure du possible ; en cas d'impossibilité de cette distinction, le regroupement se fait sur l'intitulé "entretien". A ce compte figurent les charges incombant à l'occupant de l'immeuble (même quand la société est propriétaire de l'immeuble dans lequel elle est installée).

Le compte 632 enregistre les frais payés aux tiers qui sont chargés par l'entreprise d'effectuer pour son compte des opérations ayant pour objet la fabrication de produits ou la fourniture de services.

Les dépenses d'achat du petit matériel, qui doit être renouvelé périodiquement, sont portées au débit du compte 633.

Au compte 637 sont portés des honoraires tels que ceux versés aux conseillers fiscaux, avocats, architectes, commissaires aux comptes, experts du comité d'entreprise ....

64 Transports et déplacements en France.

Le compte 64 enregistre tous les frais de transports et de déplacements, y compris ceux concernant les transports de matériel et d'archives, que l'entreprise n'assure pas par ses propres moyens. Lorsque l'entreprise assure ces transports par ses propres moyens, les charges figurent dans les postes correspondants : salaires, entretien et réparation du matériel, etc.

65 Commissions en France.

Le compte 65 enregistre, d'une part, les rémunérations de toute nature allouées aux courtiers d'assurance et aux agents généraux d'assurance au titre des services rendus par eux à l'entreprise (à l'exception de ceux concernant l'exercice des recours) et, d'autre part, les sommes versées aux autres mandataires de l'entreprise en rémunération des services rendus par eux dans la présentation des opérations d'assurance ou à des salariés de l'entreprise au titre de commissions occasionnelles.

66 Frais divers de gestion en France.

Le compte 668 enregistre à son débit, par le crédit des comptes intéressés de la classe 4 ou de la classe 5, les subventions accordées par l'entreprise lorsque, eu égard à leur périodicité ou à leur nature, ces subventions peuvent être considérées comme ressortissant à la gestion normale.

67 Frais financiers en France.

Par analogie avec les intérêts des emprunts obligataires, le montant minimal de la répartition servi aux parts bénéficiaires créées par l'article L. 322-7 est porté au compte 6700. L'excédent figure au compte 88 dans les "autres répartitions".

Le compte 673 est débité des escomptes dont bénéficient les assurés (notamment en assurance maritime) lorsque les primes stipulées payables par quarts sont en fait acquittées en un seul versement.

Le compte 675 enregistre les frais accessoires d'achat (impôts, courtages et commissions) des titres de participation et de placement en France (il en est de même pour le compte 6975 en ce qui concerne les valeurs détenues à l'étranger).

Le compte 677 comprend notamment les charges d'intérêts résultant de la garantie donnée par les entreprises d'assurance aux institutions de prévoyance mentionnées par le chapitre Ier du titre IV du livre IV.

Charges payées ou comptabilisées d'avance - Charges à payer.

Les comptes 61 à 64, 66 et 67, enregistrant les charges au fur et à mesure qu'elles se produisent, n'indiquent pas le montant exact des charges qui se rapportent à l'exercice : ils comprennent des charges engagées pendant cet exercice, mais qui concernent des exercices postérieurs ; ils ne comprennent pas, par contre, les charges qui, se rapportant à l'exercice considéré, ne seront enregistrées qu'au cours d'un exercice ultérieur.

Pour rétablir dans les comptes de la classe 6 le montant exact des charges se rapportant à l'exercice, ces comptes doivent être régularisés à la fin de l'exercice, par le débit du compte 480 et par le crédit du compte 470.

A l'ouverture de l'exercice suivant, les écritures passées à ces comptes 480 et 470 sont contrepassées aux comptes intéressés de la classe 6. Toutefois, les entreprises peuvent également débiter directement le compte 470 lors du règlement effectif des charges à payer et créditer le compte 480 à l'échéance des charges payées ou comptabilisées d'avance.

Les entreprises qui le jugent opportun peuvent faire jouer les comptes 470 et 480 à la fin de chaque période comptable et non pas seulement en fin d'exercice.

68 Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements et de provisions en France.

Ces comptes sont destinés à faire apparaître dans la classe 6 les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements, de provisions pour pertes et charges et de provisions pour dépréciations des éléments de l'actif, lorsque ces provisions concernent l'exploitation ; ils ne donnent lieu qu'à des dotations positives. Lorsque la provision antérieurement constituée par dotation aux comptes 685 ou 689 se révèle trop forte, l'excédent est repris par le crédit du compte 828.

Les sous-comptes dérivés de 680, 681, 685 sont débités par le crédit des comptes d'amortissements ou de provisions correspondants dérivés des comptes 20, 21 et 15 ; le compte 689 est débité par le crédit des comptes 409, 419, 459 et 469.

Classe 7.

Comptes de produits par nature.

En dehors des comptes techniques (comptes 70, 73, 75 et 79), les produits comprennent les sommes reçues ou à recevoir au titre de l'exploitation, et se rapportant à l'exercice en cours, soit en contrepartie de fournitures de services ou avantages exécutés ou fournis par l'entreprise, soit exceptionnellement sans contrepartie. Ils comprennent également les travaux faits par l'entreprise pour elle-même.

La classe 7 comprend également, par extension, des comptes correcteurs des comptes de charges de la classe 6.

Les comptes de la classe 7 ne comprennent donc pas les produits ou les profits qui proviennent de subventions d'équilibre ou d'équipement, d'opérations concernant des exercices antérieurs, ou présentant un caractère exceptionnel, et qui doivent être portés à l'un des comptes suivants : 822, 847, 848 ou 849. Les entreprises débitent, le cas échéant, chaque compte de produits du montant des sommes qui y sont portées et qui sont à inscrire, en définitive, au crédit du compte de Pertes et Profits. Ces écritures rectificatives sont passées, au plus tard, à la fin de l'exercice.

70 Primes ou cotisations émises.

Le compte 70 est, lors de l'émission des quittances, crédité du montant des primes ou cotisations, y compris les accessoires et coûts de police, mais net de taxes d'assurance.

Les capitaux constitutifs de rentes gérées par l'entreprise constituées à la suite d'un sinistre ne sont pas comptabilisés en 70 mais sont portés au compte 6021.

71 Subventions d'exploitations reçues.

Figurent à ce compte les subventions d'exploitation accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou les tiers, qui ne sont ni des subventions d'équilibre, ni des subventions d'équipement.

73 Réductions et ristournes de primes.

Le compte 73 enregistre en cours d'année le bonus quand il fait l'objet du remboursement d'une partie de la prime. Il est, en fin d'année, soldé par les comptes 701 à 706.

74 Ristournes, rabais et remises obtenus.

Ce compte enregistre les rabais obtenus des fournisseurs et dont le montant, non déduit des factures d'achat, n'est connu qu'après la comptabilisation de ces factures. Il est crédité par le débit des comptes de tiers ou des comptes du trésorerie et soldé en fin d'année (en même temps que les produits accessoires 76) par le compte d'exploitation 80.

76 Produits accessoires en France.

Le compte 765 comprend notamment la participation reçue des organismes régis par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, les remboursements de frais perçus au titre de la gestion du Gamex, du régime de garantie contre les calamités agricoles et des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricole régies par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Il reçoit également les commissions d'apérition reçues des coassureurs.

Le remboursement des charges supportées par l'entreprise pour le compte d'autres sociétés avec lesquelles elle a des services communs vient au crédit des comptes intéressés de la classe 6.

77 Produits financiers.

Pour les placements dont la valeur comptable ne comprend pas le prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance, les intérêts courus et non échus à l'inventaire sont portés au crédit des sous-comptes intéressés du compte 77 et au débit du sous-compte 4857. A la réouverture des comptes après l'inventaire, le sous-compte 4857 est soldé par le débit de ces sous-comptes.

Les intérêts échus et non encaissés sont portés au crédit des sous-comptes intéressés de 77 et au débit du compte 545.

Les lots et primes de remboursement sur valeurs mobilières sont à inclure dans le compte 77.

Dans les autres produits financiers (778) entrent notamment au crédit les intérêts qui s'ajoutent aux primes, lorsque le tarif étant annuel, les primes ne sont, moyennant intérêt, payables que par fractions semestrielles ou trimestrielles.

78 Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Travaux et charges non imputables à l'exploitation de l'exercice.

Le compte 780 est appelé à enregistrer le coût des travaux faits par l'entreprise pour elle-même, dont le montant doit être porté à un compte de bilan.

Le compte 7800 est crédité par le débit du compte 20.

Le compte 785 est appelé à enregistrer la contrepartie des charges inscrites aux comptes 61, 66 et 67 et qui sont couvertes par des provisions pour pertes et charges constituées au cours des exercices antérieurs par le débit du compte 685 ou qui ne se rapportent pas à l'exploitation ou à l'exercice.

Classe 8.

Comptes de résultats.

80. Exploitation générale.

Le compte 80 fait apparaître les résultats de l'exercice, c'est-à-dire ceux qui proviennent de la gestion des diverses activités de l'entreprise. Ce compte n'est utilisé qu'en fin d'exercice.

Le solde du compte 80 est viré, pour clôture des écritures, au compte 87.

Le compte 80 est établi conformément au modèle prévu à la section III.

Les comptes constituant les postes du compte 80 sont indiqués dans les listes ci-après.

80. Exploitation générale (comptes spéciaux aux sociétés vie et capitalisation).

Sinistres survenus : 6010, 6030, 6040, 6060, 6901, 6904 et (cessions) 60910, 60930, 60940, 60960, 6909.

Capitaux échus : 6012, 6032, 6042, 6062 et (cessions) 60912, 60932, 60942, 60962.

Arrérages échus : 6013, 6033, 6043, 6063 et (cessions) 60913, 60933, 60943, 60963.

Rachats : 6014, 6034, 6044, 6064 et (cessions) 60914, 60934, 60944, 60964.

Participations aux excédents : 6015, 6035, 6045, 6065 et (cessions) 60915, 60935, 60945, 60965.

Provisions mathématiques : 310, 330, 340, 360, 3810, 3840 et (cessions) 3910, 3930, 3940, 3960, 39810, 39840.

Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable (débit) : 679.

Intérêts servis à la provision pour participation aux excédents :

676 et 6976.

Primes : 701, 703, 704, 706, 7901, 7904 et (cessions) 709, 7909. Ajustement des valeurs affectées aux assurances à capital variable (crédit) : 779.

80. Exploitation générale (comptes spéciaux aux entreprises de toute nature mentionnées au 5 de l'article L. 310-1).

Prestations et frais payés : 602, 604, 605, 606, 6902, 6904, 6905 et (cessions) 609, 6909.

Provisions de sinistres : 325, 355, 3825, 3855 et (cessions) 3925, 3955, 39825, 39855.

Primes : 702, 704, 705, 706, 7902, 7904, 7905 et (cessions) 709, 7909.

Provisions de primes : 320, 340, 350, 360, 3820, 3840, 3850 et (cessions) 3920, 3940, 3950, 3960, 39820, 39840, 39850.

80. Exploitation générale (comptes communs à toutes les entreprises).

Commissions : 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 6950, 6957.

Frais d'acquisition précomptés portés à l'actif : 659 et 6959.

Amortissement des frais d'acquisition précomptés : 658, 6958.

Frais de personnel : 61 et 691.

Impôts et taxes : 62 et 692.

Travaux, fournitures et services extérieurs, transports et déplacements : 63, 64, 693, 694.

Frais divers de gestion : 66 et 696.

Dotations aux amortissements (autres que celles afférentes aux placements) : 6800, 6801, 6802, 6809, 6814, 6815, 6816, 6819, 6980. Dotations aux provisions (autres que celles afférentes aux placements) : 685, 689, 6985, 6989.

Commissions et autres charges (cessions) : 75, 795.

Frais financiers sur titres : 6740, 675, 6974, 6975.

Frais sur immeubles de placement : 678, 6804, 6978.

Autres frais : 670, 671, 672, 673, 6741, 6745, 6745, 6746, 677, 6803, 6806, 6970, 6977.

Dotation aux amortissements des valeurs de placement :

6812, 6813, 6981.

Produits financiers sur titres : 773, 775, 7973, 7975.

Produits financiers sur immeubles de placement : 771, 7971.

Autres produits financiers : 774, 776, 777, 778, 7974, 7976, 7977, 7978.

Subventions d'exploitation : 71, 791.

Produits accessoires : 74, 76, 794, 796.

Travaux faits par l'entreprise pour elle-même - Charges non imputables à l'exploitation de l'exercice : 78, 798.

82. Pertes et profits sur exercices antérieurs.

Ce compte enregistre les pertes et profits au titre des exercices antérieurs sur les postes non techniques, c'est-à-dire les résultats acquis au cours de l'exercice, mais dont l'origine remonte à des exercices antérieurs.

Le compte 828 reçoit à son crédit les reprises d'excédents éventuels sur provisions constituées au cours des exercices antérieurs, provisions qui avaient été initialement passées par les comptes 685, 689, 835 et 839.

Le compte 829 est destiné à recevoir à son crédit la contrepartie des pertes enregistrées aux comptes 82 et 84 et couvertes par des provisions pour pertes constituées au cours d'exercices antérieurs par le débit des comptes 835 et 839. Le compte 829 est crédité par le débit du compte de la provision intéressée soit du montant de la provision si ce montant est inférieur ou égal aux pertes, soit d'une somme égale au moment de ces pertes si la provision est supérieure à cette somme.

83. Dotations de l'exercice aux comptes de provisions hors exploitation ou exceptionnelles et de réserves réglementaires.

Ne passent par le compte 831 que celles des dotations aux réserves du compte 11 qui (à la différence de celles s'effectuant par le débit du compte 88) ne sont pas de la compétence exclusive de l'assemblée générale.

Le compte 833 est débité des dotations aux réserves réglementaires (compte 13) qui sont une charge de l'exercice, selon les textes en vigueur, mais qui ne sont pas directement liées à l'exploitation.

Les dotations aux réserves réglementaires peuvent être négatives si le prélèvement peut se faire sans autorisation préalable ; si une autorisation est requise, tant qu'elle n'est pas obtenue, le prélèvement se fait en utilisant le compte 88.

Le compte 835 sert à effectuer les dotations aux provisions pour pertes et charges (compte 15).

Toutefois la provision pour garantie des moins-values sur titres gérés et figurant en classe 0 est directement constituée par le débit du compte 87.

Le compte 839 concerne les dotations aux provisions pour dépréciation des éléments d'actif des classes 2, 4 et 5.

84. Pertes et profits exceptionnels.

Ce compte enregistre les résultats acquis au cours de l'exercice et qui proviennent d'événements ou de faits exceptionnels, tels que réalisations d'éléments d'actif, différences de change, créances dont le caractère irrecouvrable est apparu pendant l'exercice. Les lots et primes de remboursement des valeurs mobilières ne sont pas considérés comme des événements exceptionnels et sont portés aux comptes 7731 et 7973.

Le résultat des opérations de change (841, 846) est ventilé en bénéfices et pertes sur cessions ou sur conversion de monnaies étrangères, dans la mesure où l'importance relative de ces deux éléments justifie une telle ventilation.

Le compte 842 est un compte de calcul qui sert à remplir les tableaux fiscaux exigés pour la détermination des résultats sur cessions. Il fonctionne de la façon suivante :

- il est débité, par le crédit du compte d'élément d'actif concerné, du montant de la valeur d'origine de cet élément ;

- il est crédité, par le débit du compte "amortissements" ou "provisions pour dépréciation", du montant de l'amortissement ou de la provision relatif à l'élément cédé et, par le débit du compte de trésorerie concerné, du montant du prix de cession ;

- il est débité (cas de plus-value) ou crédité (cas de moins-values), pour solde par le crédit de 845 ou le débit de 840. Le compte 843 enregistre à son débit, par le crédit des comptes intéressés des classes 4 ou 5, les subventions accordées par l'entreprise qui n'ont pas le caractère de charges d'exploitation. Les subventions d'équilibre reçues sont les subventions qui seraient accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou des tiers, en fonction des résultats des entreprises qui en bénéficient. 86. Produits et prestations de services échangés entre établissements.

Ce compte est en relation avec l'ouverture du compte 17 "compte de liaison des établissements et succursales". Son solde à la clôture de l'exercice est nul.

87. Compte général de pertes et profits.

Ce compte est établi conformément au modèle prévu à la section III.

Les éléments relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion sont comptabilisés de la manière suivante :

A la clôture de l'exercice, la participation est provisionnée au compte 156 par le débit du compte 8356.

Lorsque le montant de la participation est devenu certain, la dette envers les salariés est constatée au compte 429 par le débit du compte "871. Participation des salariés aux fruits de l'expansion". Corrélativement, le compte 156 est soldé par le crédit du compte 829.

Lors de l'utilisation des fonds, le compte 429 est débité par le crédit des comptes suivants, selon la nature des emplois :

- création d'un fonds dans l'entreprise, compte 164 ;

- attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise par incorporation de réserves au capital, comptes "10. Capital" et "110. Primes d'émissions" ;

- attribution d'actions rachetées par l'entreprise : compte "49. Compte d'attente et à régulariser", au débit duquel les actions ont été enregistrées lors du rachat, la différence entre le prix de rachat et la valeur à retenir au titre de la participation étant passée aux comptes 849 ou 844 ;

- versement à des organismes étrangers à l'entreprise : comptes de trésorerie concernés ;

- achats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versement aux dépositaires du fonds commun de placement dans le cadre du plan d'épargne de l'entreprise : comptes de trésorerie concernés.

L'éventuel reliquat des fonds non attribué par suite de l'existence d'un plafond pour chaque bénéficiaire est maintenu au compte 429.

Lorsque les fonds n'ont pu être utilisés par suite d'absence d'accord entre employeurs et salariés, ils sont virés au compte 165. A la clôture de l'exercice précédant celui au cours duquel les fonds deviennent disponibles, la dette de l'entreprise est transférée des comptes 164 ou 165 au compte 429.

Lors de sa constitution, à la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds sont utilisés, la provision pour investissement est débitée au compte 8336 par le crédit du compte 136.

Cette écriture est contrepassée à la clôture soit de l'exercice au cours duquel la provision est définitivement libérée de l'impôt, soit de l'exercice dans lequel à expiré le délai d'utilisation.

88. Résultats en instance d'affectation.

Le compte 88 est établi conformément au modèle prévu à la section III.

Lorsque l'exercice se solde par un profit, le compte 88 est crédité avant la répartition des bénéfices par le débit du compte 87. Il est débité du montant des sommes distribuées ou affectées à un compte de réserves. Le solde, s'il en existe un, est viré au compte "12. Report à nouveau".

Le compte 88 peut être utilisé en cas de pertes.

Les sommes destinées par décision de l'assemblée générale à être ristournées aux sociétaires des sociétés à forme mutuelle, des sociétés mutuelles et de leurs unions, et des mutuelles agricoles, sont débitées au compte 88 lors de l'affectation des résultats.

Si les modalités de la ristourne, quantum et échéancier, sont fixées par la décision de l'assemblée générale, son montant est porté au crédit du compte "447. Sociétaires : excédents à répartir".

Si les modalités de la ristourne ne sont pas fixées, les sommes destinées à être ristournées sont portées au crédit du compte "115. Réserves facultatives." Lorsqu'une décision ultérieure de l'assemblée générale fixe les modalités de la ristourne, le prélèvement nécessaire sur la réserve s'effectue en débitant le compte 115 par le crédit du compte 88.

Lorsque l'assemblée générale a statué, le compte 88 devient le compte de répartition et d'affectation des résultats mentionné à l'article R. 342-18.

89. Bilan.

890. Bilan d'ouverture.

891. Bilan de clôture.

Ce bilan est établi conformément au modèle prévu à la section III. Dispositions communes aux comptes 80, 87, 88, 89.

Dans la publication du compte d'exploitation générale, du compte général de pertes et profits, du compte de répartition et d'affectation des résultats et du bilan, les numéros des comptes constituant les lignes ne sont pas reproduits.

Classe 0.

Comptes spéciaux.

La classe 0 groupe tous les comptes spéciaux qui n'ont pas leur place dans les classes 1 à 8 du cadre comptable. Elle ne concerne donc pas les engagements techniques formant l'objet principal de l'assurance et dont la technique classique d'évaluation, notamment pour les provisions de la classe 3, repose sur la loi des compensations statistiques.

Les comptes de la classe 0 sont tenus en partie double comme ceux de la comptabilité générale. Pour ce faire, on utilise, à l'intérieur de chaque compte principal, le compte divisionnaire dont le numéro se termine par 9 comme contrepartie de tous les autres comptes divisionnaires et sous-comptes. Par exemple, le compte 009 est la contrepartie des comptes 000 et 001.

00. Engagements en faveur de l'entreprise.

Ce compte exprime la situation de l'entreprise vis-à-vis des tiers susceptibles de devenir débiteurs.

01. Engagements à la charge de l'entreprise.

Le compte 01 exprime les différents aspects de l'entreprise à la suite des engagements pris envers les tiers ou résultant de dispositions légales. A cet effet chaque élément comporte trois colonnes :

- dans la première figure la sortie maximale de trésorerie à laquelle l'entreprise est exposée (par exemple à la suite de la mise en jeu d'une garantie solidaire ne faisant pas supporter aux autres codébiteurs leur quote-part) ;

- dans la seconde colonne est porté le montant probable de la sortie de trésorerie en cas de jeu de l'obligation (compte tenu des chances que cette obligation aurait de ne mettre en cause l'entreprise que pour une somme partielle) ;

- enfin la troisième colonne indique l'estimation, non plus de la trésorerie à mobiliser, mais de la perte patrimoniale éventuelle la plus probable qu'entraînerait pour l'entreprise le fait d'avoir à honorer effectivement son engagement.

Le compte 016 concerne notamment les traités de réassurance de soutien conclus avec une filiale ou une société dans laquelle l'entreprise détient une participation ; les charges de trésorerie (montant maximal et charges probables) et la perte probable sont chiffrées pour l'ensemble des trois prochains exercices.

Le compte 0170 réservé aux sociétés mutuelles se réfère à l'article R. 322-106.

03. Autres charges envers des tiers.

Ce compte enregistre les montants de trésorerie que l'entreprise, en dehors de tout engagement juridique mais à titre d'acte de bonne gestion, a décidé de consacrer à des tiers (tels les besoins de trésorerie indispensables au cours des trois prochaines années pour aider ou développer une filiale ou une société dans laquelle l'entreprise détient une participation).

05. Plan d'investissement intéressant l'entreprise.

Ce compte a le même objet que le compte 03 mais concerne l'entreprise elle-même, également au cours des trois prochaines années, pour les engagements souscrits ou les opérations ayant déjà reçu un commencement d'exécution (notamment les opérations immobilières en cours, l'équipement d'une succursale, la création, le développement ou la transformation du réseau commercial ...).

07. Biens détenus par l'entreprise.

Ce compte enregistre la valeur des biens détenus par l'entreprise et qu'elle a l'engagement de restituer dans des conditions données. 09. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance régies par l'article L. 4 du code général de sécurité sociale.

Ce compte est utilisé dans le cas où la convention avec les institutions, organismes, fédérations ou groupements de prévoyance prévoit que les titres achetés pour leur compte sur les instructions de l'entreprise d'assurance gérante seront immatriculés au nom de ces institutions.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 30 avril 1985

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