Article R343-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version30/04/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 69-836 1969-08-29 annexe

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La comptabilité des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles fait l'objet des règles spéciales suivantes.
Opérations d'assurance directe par substitution.
Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe.
Conservation des organismes dispensés d'agrément.
La comptabilisation de la conservation des organismes dispensés d'agrément s'effectue au moyen des comptes suivants :
707. Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations.
607. Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations.
37. Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques :
370. Cotisations.
375. Sinistres.
27. Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément.
Le compte 27 est subdivisé en comptes divisionnaires et sous-comptes analogues à ceux du compte 29.
Lorsque les valeurs reçues en dépôt restent immatriculées au nom de l'organisme déposant, elles ne sont pas enregistrées au compte 27, mais en classe zéro, dans un compte spécial :
071. Valeurs déposées par les organismes dispensés d'agrément. La dénomination et les subdivisions du compte 18 sont ainsi adaptées.
18. Dettes pour valeurs et espèces déposées par les cessionnaires, les rétrocessionnaires et les organismes dispensés d'agrément.
182. Valeurs :
1827. Organismes dispensés d'agrément ;
1829. Cessionnaires et rétrocessionnaires.
185. Espèces.
Le compte 1827 est la contrepartie du compte 27 et le compte 29 a pour contrepartie le compte 1829.
Adaptations diverses de la liste des comptes.
Il est fait usage des comptes suivants :
437. Subventions à recevoir.
650. Ristourne de gestion aux organismes dispensés d'agrément.
6712. Intérêts servis aux organismes dispensés d'agrément.
031. Organismes dispensés d'agrément.
Le compte 437 concerne notamment les subventions prévues par le régime d'indemnisation des calamités agricoles.
Compte 80 (Exploitation générale).
Il est ajouté au tableau modèle du compte 80, entre les colonnes "Opérations brutes" et "Cessions et rétrocessions", une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément". Cette colonne n'est remplie que pour les chapitres "Charges de sinistres nettes de recours" au débit et "Cotisations" au crédit. Les sommes qui y sont portées proviennent des comptes 607 et 375 pour le débit, des comptes 707 et 370 pour le crédit.
Bilan.
A l'actif du bilan, le sous-titre "Autres valeurs immobilisées en France" a pour référence "23 à 26". La ligne "Valeurs garantissant les engagements vis-à-vis des institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise (27)" est remplacée par une ligne ayant valeur de sous-titre, intitulée "27. Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément."
Il est inséré à l'actif du bilan, entre les lignes "Total des valeurs immobilisées nettes" et "39. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques" un chapitre ainsi constitué :
37. Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques :
Cotisations (370) ;
Sinistres (375).
Total de la conservation des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques.
La première ligne a valeur de sous-titre et ne reçoit donc pas de somme. La deuxième colonne n'est pas utilisée pour ce chapitre.
Il est inséré au passif du bilan, à la suite de la ligne "Emprunts et autres dettes à plus d'un an (16)", une ligne intitulée "Dettes pour valeurs remises par les organismes dispensés d'agrément (1827)", la ligne suivante devenant "Dettes pour valeurs et espèces remises par les cessionnaires et rétrocessionnaires (1829 et 185)."
La ligne "Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise (37)" est supprimée.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 30 avril 1985

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