Article R344-3 du Code des assurances

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Version19/01/2001
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 19 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 3 () JORF 19 janvier 2001

Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise, en libre prestation de services ou par l'intermédiaire de ses établissements, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'euros, sans déduction de réassurance, elle doit tenir pour ces opérations un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements, suivant le modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2001
Sortie de vigueur le 9 mars 2010
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Commentaires2


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Ainsi, conformément aux dispositions de l'article A333-3 du code des assurances, lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminué le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 332-19 du code des assurances, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation. […] cidTexte=JORFTEXT000023334037&fastPos=1&fastReqId=369853942&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">arrêté du 30 décembre 2010 portant modification de l'article A333-3 du code des assurances. […] Fait générateur, exigibilité et paiement

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 10-10.652, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1001-5° bis du code des assurances ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte des dispositions combinées des articles A 334-3, A 344-2 et A 344-3 du code des assurances que les entreprises d'assurances sont soumises à des obligations comptables spécifiques ; qu'elles sont ainsi tenues de ventiler en comptabilité les primes d'assurances perçues par catégories de garanties dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt à des taux différents ; qu'à défaut de ventilation, la jurisprudence estime que la totalité du chiffre d'affaires doit être soumis au taux le plus élevé ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 19 mars 2013
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant qu'il résulte de ces documents, et de la combinaison de l' article R 332-2 et de l'article Annexe 344-3 du code des assurances, que les titres détenus constituent des actifs acquis par la société Marionnaud en représentation des provisions techniques, à l'exclusion des opérations en unités de compte ; qu'il ne s'agit donc pas de titres acquis par celle-ci pour le compte de ses clients, dans le cadre de contrats de capitalisation en unités de compte, mais bien de titres acquis pour son compte propre ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 20 novembre 2009, 07PA01999, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Réformation

[…] en deuxième lieu, que d'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code des assurances : Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré ; que selon l'article R. 331-1 de ce code : Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, […] comporte en comptes de la classe 3 ceux des provisions techniques ; qu'au bilan, en vertu de l'article A. 344-3 du code, les provisions techniques sont inscrites au passif pour un montant brut, tandis qu'à l'actif est portée la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques (compte 39) ; […]

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