Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre V : Comptes consolidés
Article R345-1-4 du Code des assurancesAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1123 du 28 octobre 1991 - art. 2 () JORF 30 octobre 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Lorsqu'un ensemble d'entreprises se trouve dans au moins deux des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 345-1, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est celle qui exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou une influence notable, lorsque ce cas s'applique ; lorsque ce cas ne s'applique pas, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant des primes le plus élevé.
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