Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre V : Comptes consolidés / Section I : Méthodes de consolidation
Article R345-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version19/02/1986
>
Version30/10/1991
>
Version05/08/1995
Entrée en vigueur le 30 octobre 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1123 du 28 octobre 1991 - art. 5 () JORF 30 octobre 1991
Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou par agrégation, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées.
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés.
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.