Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre V : Comptes consolidés / Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés
Article R345-8 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/02/1986
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Version05/08/1995
Entrée en vigueur le 5 août 1995
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995
Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
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