Article R345-11 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/1991
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Version05/08/1995

Entrée en vigueur le 5 août 1995

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995

Les capitaux propres et les résultats des entreprises appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes combinés.
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Entrée en vigueur le 5 août 1995
Sortie de vigueur le 19 janvier 2001

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2008, n° 0404174
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle fait valoir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1674 B sexies II. 4° du code général des impôts, […] que si l'article 1467 B sexies ne renvoie plus aux postes du plan comptable, le décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 dont cet article est issu et l'instruction prise en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 codifiant ce dispositif prévoyaient un tel renvoi au plan comptable ; que les dispositions législatives de l'article 14-IV de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 suscité n'ont pas pu être modifiées par des mesures de nature réglementaires telles ou les dispositions des articles R. 341-1 à R. 345-11 et A. 341-1 à A. 344-8 du code des assurances ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2010, n° 0710653
Rejet

[…] — à supposer que l'adoption, à partir du 1 er janvier 1995, du nouveau plan comptable des assurances ait modifié la nature des plus ou moins values de cession de valeurs mobilières de placement, il résulte de la règle de droit qu'un texte pris en la forme réglementaire par décret ou arrêté tels les articles R. 341-1 à R. 345-11 et A. 341 à A. 344-8 du code des assurances ne peut en aucune manière modifier les dispositions prises en la forme législative ;

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