Article R351-1 du Code des assurances
Article R350-2
Article R351-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3

[…] C O U R D ' A P P E L D E D O U A I […] Elle fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est mal fondée, que les textes applicables du code des assurances se réfèrent à la notion de valeur vénale que l'ordonnance déférée demande de fixer au regard des textes applicables, en particulier le code des assurances, même si elle n'a pas fait d'objection devant la cour à la modification de la mission pour qu'elle se réfère expressément aux articles L351-1 et R351-1 du code des assurances. […]

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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2024, […] en application des articles L. 612-32 et R. 612-30 du code monétaire et financier, […] aux termes de l'article L. 351-1 du code des assurances : « Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs prudentiels comme suit : / 1° Les actifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, […] Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : « Les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 (…) ».

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 24 avril 2025, n° 24/05305Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions remises le 25 février 2025, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution demande à la cour, au visa des articles A. 343-2-1 du code des assurances, L.4 du code de la justice administrative, L.351-1, R.351-1, R.343-11 et R.344-1 du code des assurances, 232 du code de procédure civile, abstraction faite de demandes de 'constat' et de 'juger que' qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais seulement le rappel inutile de ses moyens, de : […] L'article R351-1 du même code dispose que 'les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.'

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