Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4
Les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise l'application du principe de matérialité ainsi que les modalités de reconnaissance et de valorisation des actifs et passifs prudentiels relatifs aux avantages accordés au personnel, aux paiements fondés sur des actions, aux impôts différés et aux instruments financiers à terme.
[…] C O U R D ' A P P E L D E D O U A I […] Elle fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est mal fondée, que les textes applicables du code des assurances se réfèrent à la notion de valeur vénale que l'ordonnance déférée demande de fixer au regard des textes applicables, en particulier le code des assurances, même si elle n'a pas fait d'objection devant la cour à la modification de la mission pour qu'elle se réfère expressément aux articles L351-1 et R351-1 du code des assurances. […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2024, […] en application des articles L. 612-32 et R. 612-30 du code monétaire et financier, […] aux termes de l'article L. 351-1 du code des assurances : « Les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs prudentiels comme suit : / 1° Les actifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, […] Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : « Les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 (…) ».
[…] Aux termes de ses conclusions remises le 25 février 2025, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution demande à la cour, au visa des articles A. 343-2-1 du code des assurances, L.4 du code de la justice administrative, L.351-1, R.351-1, R.343-11 et R.344-1 du code des assurances, 232 du code de procédure civile, abstraction faite de demandes de 'constat' et de 'juger que' qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais seulement le rappel inutile de ses moyens, de : […] L'article R351-1 du même code dispose que 'les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.'