Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire en assurances de dommages / Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services / Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française
Article R351-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version09/08/1990
>
Version20/11/1992
>
Version20/05/1993
>
Version26/07/1994
>
Version14/03/2004
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 20 novembre 1992
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 13 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992
Modifié par : Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 8 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 20 novembre 1992
Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;
2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :
a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ;
b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public ;
c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.
1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;
2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :
a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ;
b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public ;
c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.