Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire / Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation / Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française
Article R353-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1993
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Version26/07/1994
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 20 mai 1993
Est créé par : Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 10 () JORF 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
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