Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes / Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation / Section I : Dispositions générales
Article R353-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1993
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Version26/07/1994
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 18 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 16 () JORF 26 juillet 1994
Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
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