Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire / Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation / Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française
Article R353-4 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1993
Entrée en vigueur le 20 mai 1993
Est créé par : Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 10 () JORF 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des engagements pris sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L. 353-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.
Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont également applicables aux engagements mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont également applicables aux engagements mentionnés au premier alinéa du présent article.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.