Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire / Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation / Section II : Règles relatives aux entreprises établies en France et prenant des engagements dans un ou plusieurs autres Etats membres des communautés européennes
Article R353-5 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 20 mai 1993
Est créé par : Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 10 () JORF 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres des communautés européennes est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
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