Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes / Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation / Section II : Conditions d'exercice
Article R353-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1993
>
Version26/07/1994
>
Version16/07/2004
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 16 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 18 () JORF 26 juillet 1994
Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.