Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes / Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation / Section II : Conditions d'exercice
Article R353-5 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2004
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-693 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
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