Article R370-4 du Code des assurances

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Version29/06/2006
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Version14/06/2019

Entrée en vigueur le 29 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Sortie de vigueur le 14 juin 2019

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