Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Article R370-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2006
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Version14/06/2019
Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-740 du 27 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
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