Article R370-5 du Code des assurances

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Version09/03/2010
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Entrée en vigueur le 9 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3

Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.


Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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