Article R370-5 du Code des assurances

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Version09/03/2010
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Version14/06/2019

Entrée en vigueur le 14 juin 2019

Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.


Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2019

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