Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R370-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/2006
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Version14/06/2019
Entrée en vigueur le 14 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
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