Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre Ier : Organisations générales d'assurance / Chapitre Ier : Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières / Section III : Dispositions communes
Article R411-3 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1990
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Version25/08/2004
Entrée en vigueur le 25 août 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Les dispositions communes au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont énumérées à l'article D. 614-3 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
Art.D. 614-3-I.-Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont gratuites.
II.-La Banque de France met à disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.
III.-Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.
En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
IV.-Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.
V.-Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics.
Art.D. 614-3-I.-Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont gratuites.
II.-La Banque de France met à disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.
III.-Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.
En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
IV.-Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.
V.-Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics.
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