Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre Ier : Organisations générales d'assurance / Chapitre I : Le conseil national des assurances
Article R*411-14 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1990
Entrée en vigueur le 17 juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990
Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L. 411-3.
Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.
Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.
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