Article R411-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 21 mars 1979

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 79-226 1979-03-13 art. 1, art. 2 JORF 21 mars 1979

Il est créé un conseil national des assurances, dont les attributions sont définies à l'article R. 411-2.
Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, comprend, indépendamment de son président :
Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et trente-neuf membres ainsi répartis :
Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
Le directeur général de la caisse centrale de réassurance ;
Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris, désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
Cinq fonctionnaires en activité ou en retraite, désignés à raison de :
Trois par le ministre de l'économie et des finances ;
Un par le ministre de l'intérieur ;
Un par le ministre de l'agriculture ;
Le délégué général du comité national pour la prévention et la protection ;
Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
Un membre du comité français de la chambre de commerce internationale, désigné par ce comité ;
Huit représentants des assurés, désignés à raison de :
Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce et d'industrie ;
Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;
Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;
Un par l'union nationale des associations familiales ;
Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France ;
Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ;
Un représentant des organisations de consommateurs, désigné sur proposition du collège des consommateurs du comité national de la consommation.
Ces huit représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ;
Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation, désignés par les fédérations ou syndicats représentatifs à raison de :
Un pour le personnel de direction ;
Un pour le personnel des cadres ;
Un pour les inspecteurs ;
Deux pour les employés.
Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant ;
Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale la plus représentative des agents généraux d'assurances ;
Un représentant des courtiers d'assurances, désigné par l'organisation syndicale la plus représentative des courtiers d'assurances ;
Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ;
Un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, désigné par cet organisme.
Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil national des assurances. En cas d'absence du ministre, il a voix délibérative.
Le ministre de l'économie et des finances et le conseil national des assurances peuvent appeler à prendre part aux séances du conseil, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances mettent en mesure d'éclairer la discussion : le conseil national des assurances peut aussi constituer dans son sein des commissions d'études auxquelles peuvent être appelées à participer toutes personnes compétentes ou intéressées par l'objet des travaux de la commission.
En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil national du crédit ainsi qu'à celles des comités constitués dans son sein.
Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable.
Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre de l'économie et des finances.
Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont couvertes au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations encaissées par les entreprises régies par l'article L. 310-1 et dans les conditions prévues à l'article L. 310-9.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement du conseil national des assurances.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1979
Sortie de vigueur le 15 août 1985

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 juillet 2015, n° 15/54438

[…] — du tribunal de grande instance de Draguignan, domicile du demandeur, en application de l'article R. 411-1 du code des assurances, […]

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