Article R*411-2 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version17/07/1990
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Version25/08/2004
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Version16/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 46-835 1946-04-25 art. 15

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le conseil national des assurances délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances concernant les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation. Il exerce en outre les attributions à lui dévolues par les dispositions du présent code qui prévoient sa consultation.
Il soumet au ministre de l'économie et des finances toutes propositions tendant à mettre en oeuvre dans le cadre de la législation en vigueur les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l'industrie des assurances.
Il peut également soumettre au ministre toutes propositions concernant :
1° Les règles et directives techniques et financières à imposer, dans le cadre de la législation en vigueur, à toutes les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, en ce qui concerne les conditions générales de leur activité ;
2° Les mesures permettant la coordination de la caisse nationale de prévoyance avec les entreprises d'assurance nationalisées et l'unification des règles de contrôle et de comptabilité, ainsi que les dispositions fiscales applicables à cet organisme et à ses assurés ;
3° Les conditions générales des contrats et des tarifs dans le cadre de la législation en vigueur ;
4° Les règles et directives techniques et financières à suivre par la caisse centrale de réassurance.
Il étudie et propose toutes mesures propres à diminuer la gravité des risques et à organiser la prévention.
Il adresse chaque année au ministre de l'économie et des finances un rapport sur son activité.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 17 juillet 1990
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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 mai 1983, 31847, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article 93-1 ter du C.G.I. prévoit que les agents généraux d'assurances peuvent opter pour l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des commissions perçues des compagnies qu'ils représentent ès qualités, à la condition notamment que leurs autres rémunérations professionnelles n'excèdent pas 10 % du montant des commissions. […] Il résulte de l'article R.411-2 du code des assurances auquel renvoie l'instruction que les mandataires ne peuvent exercer que les seules activités énumérées au 4° de l'article R.411-2 : dès lors ils ne peuvent être réputés exercer dans les mêmes conditions que les agents généraux.

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