Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre Ier : Organisations générales d'assurance / Chapitre I : Le conseil national des assurances
Article R411-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 mai 1983, 31847, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'article 93-1 ter du C.G.I. prévoit que les agents généraux d'assurances peuvent opter pour l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des commissions perçues des compagnies qu'ils représentent ès qualités, à la condition notamment que leurs autres rémunérations professionnelles n'excèdent pas 10 % du montant des commissions. […] Il résulte de l'article R.411-2 du code des assurances auquel renvoie l'instruction que les mandataires ne peuvent exercer que les seules activités énumérées au 4° de l'article R.411-2 : dès lors ils ne peuvent être réputés exercer dans les mêmes conditions que les agents généraux.
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