Article R411-2 du Code des assurances

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Version17/07/1990
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Version25/08/2004
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 17 juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normale du mandat, il est procédé, dans le délai de deux mois et dans les mêmes formes, à la nomination du remplaçant pour la durée restant à courir.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1990
Sortie de vigueur le 25 août 2004
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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 mai 1983, 31847, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article 93-1 ter du C.G.I. prévoit que les agents généraux d'assurances peuvent opter pour l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des commissions perçues des compagnies qu'ils représentent ès qualités, à la condition notamment que leurs autres rémunérations professionnelles n'excèdent pas 10 % du montant des commissions. […] Il résulte de l'article R.411-2 du code des assurances auquel renvoie l'instruction que les mandataires ne peuvent exercer que les seules activités énumérées au 4° de l'article R.411-2 : dès lors ils ne peuvent être réputés exercer dans les mêmes conditions que les agents généraux.

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