Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre Ier : Organisations générales d'assurance / Chapitre III : Le comité des entreprises d'assurance
Article R413-2 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/2004
Entrée en vigueur le 14 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 1 () JORF 14 mars 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le comité des entreprises d'assurance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité des votes des membres présents.
Lorsque le comité statue par voie de consultation écrite en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par l'article L. 413-3.
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.
Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
Lorsque le comité statue par voie de consultation écrite en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par l'article L. 413-3.
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.
Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
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