Article R*420-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version16/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 52-763 1952-06-30 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et aient été causés par un ou plusieurs des véhicules définis à l'article L. 420-1 ou par leurs remorques ou semi-remorques.
Sont également prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues à la suite de dommages matériels causés aux tiers par un ou plusieurs véhicules définis à l'article L. 420-1 lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré et se révèle totalement ou partiellement insolvable.
Toutefois, lorsque l'indemnisation des victimes incombe au bureau central français, ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents causés par des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, ou sur le territoire d'un des Etats suivants :
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 14 janvier 1981

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