Article R*420-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version18/01/1981
>
Version14/06/1983
>
Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R421-2 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur.
2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.
a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ;
b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.
En cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui a causé l'accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées.
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).