Article R*420-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version15/08/1985
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Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R421-4 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 6 () JORF 16 mars 1986

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 420-1, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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