Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne
Article R*420-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986
Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.