Article R*420-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R421-5 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986

Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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