Article R*420-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 est l'article : Code des assurances - art. R421-6 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981

Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986

Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 420-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droits. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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