Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne
Article R*420-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986
Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 420-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droits. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.