Code des assurances
Article R*420-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie le conjoint, les ascendants et les descendants de l'auteur de l'accident.
Toutefois ces personnes peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident occasionné par un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles engage la responsabilité d'une autre personne et dans la mesure de cette responsabilité.
Toutefois ces personnes peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident occasionné par un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles engage la responsabilité d'une autre personne et dans la mesure de cette responsabilité.
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