Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages corporels
Article R*420-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version14/06/1983
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 14 juin 1983
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 83-482 1983-06-09 art. 8 JORF 14 juin 1983
Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu'ils sont français, soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
Soit enfin, pour les accidents causés par l'emploi des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
L'insolvabilité du responsable de l'accident sera établie par une mise en demeure restée sans effet pendant un mois. Celle de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.
1° Soit qu'ils sont français, soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
Soit enfin, pour les accidents causés par l'emploi des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
L'insolvabilité du responsable de l'accident sera établie par une mise en demeure restée sans effet pendant un mois. Celle de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.
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