Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section III : Dispositions communes aux accidents d'automobile survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine
Article R*420-14 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-13, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent en cas d'action dirigée, soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.
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