Article R*420-14 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version16/03/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 59-135 1959-01-07 art. 15, Décret 68-170 1968-02-19 art. 5

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-13, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent en cas d'action dirigée, soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 16 mars 1986

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